24 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant un certain nombre d'arrêtés du Gouvernement flamand relatifs au soutien de personnes handicapées

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », l'article 8, 1°, 2° et 3°, modifiés par le décret du 25 avril 2014, l'article 13, modifié par le décret du 25 avril 2014 et l'article 19, inséré par le décret du 25 avril 2014 ;

- le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, l'article 10, alinéa premier et l'article 16, alinéa premier.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 19 décembre 2019.

- Le Conseil d'Etat a rendu son avis 67.061/3 le 1 avril 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget

Article 1er. Dans l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au point 1°, le membre de phrase « catégorie budgétaire VIII » est remplacé par le membre de phrase « catégorie budgétaire 12 » ;

  2. au point 2°, le membre de phrase « catégorie budgétaire III » est remplacé par le membre de phrase « catégorie budgétaire 4 » ;

  3. au point 3°, le membre de phrase « catégorie budgétaire IV » est remplacé par le membre de phrase « catégorie budgétaire 6 ».

  4. au point 4°, le membre de phrase « catégorie budgétaire I » est remplacé par le membre de phrase « catégorie budgétaire 2 ».

    Art. 2. Dans l'article 33, § 2, alinéa 1er du même arrêté, le membre de phrase « catégorie budgétaire X telle que visée à l'article 16 » est remplacé par le membre de phrase « catégorie budgétaire 16, telle que visée au tableau 1er, repris dans l'annexe jointe au présent arrêté. »

    Art. 3. Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019, le chapitre 6, constitué de l'article 34, est abrogé.

    Art. 4. Dans l'article 37, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mars 2016, 24 février 2017 et 10 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  5. à l'alinéa 1er, le point 4° est remplacé par ce qui suit :

    4° aux personnes handicapées auxquelles au moment de la demande d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, un budget d'assistance personnelle a été octroyé, en application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ou a été alloué par l'agence, dont le montant de la catégorie budgétaire qui a été allouée, n'est pas supérieur au montant du budget d'assistance personnelle qui a été octroyé en application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ou qui a été alloué par l'agence ;

    ;

  6. il est ajouté des alinéas 3 à 7, rédigés comme suit :

    Le budget attribué pour des soins et du soutien non directement accessibles, dont le montant de la catégorie budgétaire attribuée n'est pas supérieur au montant des subventions que l'agence a payées pour des services d'aide à la jeunesse, repris dans la décision de services d'aide à la jeunesse, visée à l'article 2, § 1er, 28° du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ou repris dans la décision de l'agence relative à l'attribution de services d'aide à la jeunesse est au plus tôt mis à disposition des personnes handicapées qui au moment de la demande d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles font usage d'une forme de services d'aide à la jeunesse non directement accessibles autre qu'un budget d'assistance personnelle, dans l'année dans laquelle elles auront vingt et un ans.

    Conformément à l'alinéa 3, le budget attribué pour des soins et du soutien non directement accessibles est mis à disposition à partir...

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