24 AOUT 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 8, alinéa 2;

Vu l'ordonnance du 9 juillet 2015 modifiant l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 9;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du SIAMU;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donne le 17 janvier 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 17 janvier 2017;

Vu le protocole n° 2017/02 du Comité du secteur XV du 20 mars 2017;

Vu l'avis de l'inspection des Finances donné le 29 mars 2017;

Vu l'association de l'autorité fédérale en application de l'article 16, alinéa 2 de l'accord de coopération exécutant l'article 306 § 2 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, réalisée le 1 juin 2017;

Vu l'avis n° 61.330/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu la neutralité de la présente réglementation sur la situation respective des femmes et des hommes découlant de l'évaluation de son impact, réalisée le 3 juillet 2017, conformément à l'article 3 de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant que les articles 17 et 106 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile rendent en partie applicable au Service d'Incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après « SIAMU ») l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours (ci-après « statut fédéral ») en tant que principes généraux;

Considérant que le statut fédéral détermine dans son article 306 les dispositions qui s'appliquent au SIAMU en tant que principes généraux ainsi que les matières qui doivent faire l'objet d'un accord de coopération entre l'autorité fédérale et la Région de Bruxelles-Capitale pour régler leur application à Bruxelles;

Considérant qu'il revient à la Région de Bruxelles-Capitale de compléter, d'appliquer ou d'adapter les principes généraux au moyen de la compétence qu'elle détient en matière de statut applicable au personnel des organismes d'intérêt public qu'elle a créés;

Considérant que la majorité des principes généraux a été transposée sans adaptation dans le présent statut;

Considérant que certains principes généraux du statut fédéral sont adaptés aux particularités du SIAMU et aux spécificités de la Région de Bruxelles-Capitale sans toutefois porter atteinte à la substance des principes généraux. Tel est le cas lorsque les adaptations précisent les organes compétents de la Région de Bruxelles-Capitale ou du SIAMU, lorsque le SIAMU souhaite préserver des standards plus élevés que dans les zones de secours comme en matière de formation - tout en respectant les minima du statut fédéral - ou encore lorsque les principes généraux prévoient la possibilité de compléter le régime prévu comme en matière de réaffectation;

Considérant qu'un accord de coopération exécutant l'article 306 § 2 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours a été conclu entre l'autorité fédérale et la Région de Bruxelles-Capitale pour régler leur application à Bruxelles;

Considérant qu'il est fait régulièrement référence à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale afin de préserver une cohérence à la fonction publique bruxelloise;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, de l'Emploi et de la lutte contre l'incendie de l'aide médicale urgente;

Après délibération,

Arrête :

LIVRE Ier. - DU STATUT ADMINISTRATIF

TITRE Ier. - Des dispositions générales

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. le SIAMU : le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;

  2. le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

  3. le ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat chargé de la Fonction publique;

  4. le ministre fonctionnellement compétent : le ministre ou le secrétaire d'état dont relève l'organisme d'intérêt public, en fonction des compétences qu'il exerce;

  5. le directeur général et le directeur général adjoint : les agents des rangs A5+ et A5 prévus à l'article 6 de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, exerçant la fonction d'officier-chef de service et d'officier-commandant en second;

  6. l'autorité investie du pouvoir de nomination :

    1. le ministre fonctionnellement compétent pour les grades du niveau A;

    2. le directeur général ou le directeur général adjoint pour les grades des niveaux C et D;

  7. la chambre de recours régionale : la chambre de recours régionale telle que prévue dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;

  8. organisations syndicales : les organisations syndicales représentatives qui siègent au comité de secteur XV en exécution de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

  9. le statut général : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale ou toutes autres dispositions réglementaires qui viendraient à le remplacer;

  10. la loi du 15 mai 2007 : la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;

  11. l'arrêté déterminant les délégations : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2017 déterminant, au Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, les délégations de compétences et de signatures accordées au directeur général et au directeur général adjoint et les modalités d'exercice de l'avis du coordinateur administratif dans les matières relevant de sa compétence et portant dispositions diverses;

  12. GRH : service au sein du SIAMU assurant la gestion du personnel;

  13. le responsable GRH : le membre du personnel de rang A3 au moins ayant la gestion des ressources humaines dans ses attributions;

  14. le responsable GRH opérationnel : un membre du personnel opérationnel du cadre supérieur en charge de la gestion du personnel opérationnel au sein du SIAMU;

  15. l'arrêté royal formation : l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux;

  16. le statut fédéral : l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours;

  17. le Badge AMU : l'insigne distinctif d'aide médicale urgente en vertu de l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers;

  18. le règlement d'ordre intérieur : le Règlement d'ordre intérieur du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;

  19. le jour ouvrable : le jour de la semaine du lundi au vendredi, excepté les jours fériés;

  20. les jours fériés : les jours fériés visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés;

  21. diplôme de niveau A : diplôme ou certificat donnant accès à des fonctions de niveau A au sein de l'administration fédérale, comme visé à l'annexe 1er de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

    § 2. Lorsque le présent arrêté prévoit un délai, celui-ci est compté en jours, sauf dispositions contraires.

    Le délai comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés.

    Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. Lorsque ce jour tombe entre Noël et Nouvel An, il est reporté au premier jour ouvrable après le Nouvel An.

    § 3. Lorsque le présent arrêté prévoit une notification, il faut entendre :

  22. soit la remise d'une pièce contre accusé de réception daté et signé. Dans ce cas, le délai est calculé à partir du lendemain de la remise de la pièce, sauf dispositions contraires.

  23. soit l'envoi par lettre recommandée. Dans ce cas, le délai est calculé à partir du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi par lettre recommandée, la date de la poste faisant foi, sauf preuve contraire du destinataire.

  24. soit toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. L'envoi suivant une procédure électronique qui, de façon démontrable et adaptée aux circonstances, garantit l'authenticité et l'intégrité du contenu de la communication est considéré comme équivalent au courrier recommandé. L'utilisation de la carte d'identité électronique ou de la carte d'étranger électronique peut être rendue obligatoire. Dans ce cas, le délai est calculé à partir du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi suivant une procédure électronique, le moment où la communication a quitté le système de traitement de données contrôlé par le SIAMU faisant foi, sauf preuve contraire du destinataire.

    § 4. L'emploi dans le présent arrêté des noms masculins est épicène en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT