23 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrête que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre signature vise à apporter un certain nombre de modifications à l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO.

Commentaire général

L'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO comporte des dispositions relatives au fonctionnement du registre UBO. Ce registre est le registre tel que visé aux articles 73 à 75 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, transposant la Directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (ci-après "4e Directive), telle que modifiée par la Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que les Directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (ci-après "5e Directive").

L'objectif de ce registre est de disposer d'une base de données centralisées reprenant l'ensemble des personnes qui contrôlent ou possèdent une des entités juridiques identifiées dans la loi du 18 septembre 2017.

Le présent projet d'arrêté royal vise à rendre l'arrêté royal du 30 juillet 2018 pleinement conforme aux dernières évolutions législatives, et ceci en procédant à un certain nombre de modifications.

Ces modifications sont nécessaires pour les raisons suivantes :

- L'ajout d'un certain nombre de dispositions que la Commission européenne a considérées comme des lacunes dans son avis motivé n° 2017/0516 du 24 janvier 2019 adressé au Royaume de Belgique au titre de l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en raison de l'absence de communication des mesures de transposition en droit interne de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ("4e Directive") ;

- Rendre les dispositions de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 pleinement conformes à la Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que les Directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ("5e Directive"). Il s'agit en premier lieu de corrections techniques de terminologie ;

- Pour être conforme au cadre juridique actuel, la modification des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel, notamment au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données, "RGDP"), la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et à la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions ;

- L'application d'un certain nombre de corrections techniques et linguistiques.

Le projet d'arrêté royal et son rapport ont été adaptés conformément aux avis du Conseil d'Etat et l'Autorité de protection des données. Pour ce qui concerne les dispositions relatives au traitement des données à caractère personnel, la priorité est en principe donnée à l'avis de l'Autorité de protection des données.

Commentaire des articles

Article 1er

Ce projet vise principalement à transposer partiellement les Directives 2015/849 et 2018/843 en droit belge. Conformément à l'article 67, paragraphe 1er, alinéa 6, de la Directive 2015/849 et à l'article 4, paragraphe 1er, alinéa 2, de la Directive 2018/843, le projet d'article contient une référence à ces Directives.

Il s'agit d'une transposition partielle, car la plupart des dispositions de ces Directives ont été transposées par d'autres législations, notamment par la loi du 18 septembre 2017.

Art. 2.

Ce projet d'article actualise les définitions aux points 11° et 12° de l'article actuel de l'arrêté royal du 30 juillet 2018.

Art. 3.

L'article 3 en projet actualise les références au Code des sociétés et des associations.

Le point 15 ° de l'article 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 vise à identifier le pourcentage du capital ou des droits de vote détenus ou contrôlés par le bénéficiaire effectif visé à l'article 4, 27°, de la loi du 18 septembre 2017, et ce à chaque niveau de la structure de contrôle ou de propriété.

L'article 3 en projet ajoute une précision au point 15°, b), afin d'indiquer clairement que les informations à communiquer par les redevables d'informations au registre UBO, sont les informations relatives à chaque niveau de propriété. Ceci afin d'identifier plus précisément la nature et l'étendue de l'intérêt du bénéficiaire effectif.

Dans le point 15°, une disposition sous le point c) est ajoutée aussi afin de clarifier que les moyens par lesquels le contrôle est exercé, doivent être enregistrés.

Les points 4° et 6° de l'article en projet ont pour objectif d'assurer l'effectivité de l'accès par les autorités compétentes à une information sur les bénéficiaires effectifs, qui est adéquate, exacte et actuelle.

Ces points insèrent en conséquence l'obligation pour les redevables d'information qui sont des sociétés, associations (internationales) sans but lucratif ou fondation, de fournir tout document démontrant que l'information reprise dans le registre est adéquate, exacte et actuelle.

Art. 4.

Le projet d'article 4, point a), est une correction technique visant à rendre la terminologie utilisée pleinement conforme à celle utilisée dans les 4ème et 5ème directives.

Par ailleurs, l'article 4 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 est également complété, afin d'assurer l'effectivité de l'accès par les autorités compétentes à une information sur les bénéficiaires effectifs qui est adéquate, exacte et actuelle.

Cet article en projet insère en conséquence l'obligation pour les redevables d'informations qui sont des trusts, fiducies et constructions juridiques similaires, de fournir tout document démontrant que l'information reprise dans le registre est adéquate, exacte et actuelle.

Cet article en projet apporte également une précision nécessaire à l'enregistrement des bénéficiaires effectifs de ces constructions juridiques dans le registre UBO, à savoir l'obligation de s'inscrire au préalable à la Banque Carrefour des Entreprises, afin de se voir attribuer un numéro d'identification unique. Cet ajout est nécessaire pour rendre opérationnelle la transposition de l'article 31, paragraphe 3bis de la 4e Directive, puisque l'enregistrement dans le registre ne peut se faire que par le biais du numéro d'identification unique attribué suite à l'inscription à la Banque- Carrefour des Entreprises.

Art. 5.

L'article 5 en projet actualise les références au Code des sociétés et des associations.

Art. 6.

Le point a) précise que l'accès aux données pour les autorités compétentes et les entités assujetties couvre à la fois les données actuelles disponibles au moment de la consultation dans le registre et l'historique des modifications telles que conservées par le registre.

L'accès à l'historique des données relatives aux UBO est un élément déterminant permettant d'assurer l'effectivité du système mis en place. Cet accès est, en effet, nécessaire pour permettre aux utilisateurs d'effectuer leur analyse en tenant compte de l'évolution historique de la structure de contrôle du redevable d'information.

Cette modification est par ailleurs nécessaire à la transposition (notamment) des articles 30, §§ 5 et 6, et 31, §§ 3bis et 4, de la Directive.

Le point b) et c) du projet d'article garantit la transposition correcte de l'article 30, paragraphes 5 et 6, de la 4ème directive telle que modifiée par l'article 1er, points c) et d), de la 5ème directive par l'ajout des mots "en temps utile et sans aucune restriction" au point 1° et le mot "en temps utile" au point 2°.

Ainsi que la Commission européenne le constate dans son avis motivé n° 2017/0516 du 24 janvier 2019 adressé au Royaume de Belgique en vertu de l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à cause de la non publication des mesures de transposition de la 4ème Directive dans le droit national, cet ajout est nécessaire pour assurer la transposition correcte des dispositions précitées.

Le point d) est une correction technique visant à rendre la terminologie utilisée en néerlandais pleinement conforme à la 5ème directive.

Art. 7.

Le point a) précise que l'accès aux données pour les autorités compétentes et les entités assujetties couvre à la fois les données actuelles disponibles au moment de la consultation dans le registre et l'historique des modifications telles qu'elles sont conservées par le registre.

L'accès à l'historique des données relatives aux UBO est un élément déterminant permettant d'assurer l'effectivité du système mis en place. Cet accès est, en effet, nécessaire afin de permettre aux utilisateurs d'effectuer...

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