23 OCTOBRE 2020. - Arrêté ministériel approuvant le plan communal d'aménagement n° 2 dit « Quartier Dendre Sud » à Lessines (Lessines) qui révise le plan de secteur d'Ath-Lessines-Enghien

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire,

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP);

Vu le Code du Développement territorial (CoDT);

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2020 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon;

Vu la déclaration de politique régionale approuvée par le Parlement wallon en sa séance du 13 septembre 2019;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux du 18 mars 2020 et du 18 avril 2020 qui décide de la suspension de tous les délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci, ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, ainsi que la prorogation des délais d'une nouvelle période prenant cours le 17 avril 2020 et s'achevant le 30 avril 2020 inclus;

Vu le plan de secteur de Ath-Lessines-Enghien adopté définitivement par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17/07/1986;

Vu le schéma de développement de l'espace régional adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999;

Vu le Règlement régional d'urbanisme;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant sur l'adoption de la liste des projets de plans communaux d'aménagement élaborés ou révisés en vue de réviser le plan de secteur, en application de l'article 49bis, alinéa 1er, du Code, modifiée et complétée par les arrêtés du Gouvernement wallon des 12 mai 2011, 13 décembre 2012, 21 février 2013, 8 mai 2013, 17 octobre 2013, 19 mars 2015, 16 juillet 2015, 10 décembre 2015, 10 mars 2016, 6 octobre 2016 et 8 décembre 2016;

Vu la délibération du 11 juillet 2003 du conseil communal de Lessines sollicitant du gouvernement wallon l'autorisation d'élaborer le plan communal d'aménagement n° 2 dit « Quartier Dendre Sud », en vue de déroger au plan de secteur;

Vu l'arrêté ministériel du 31 mai 2004 autorisant l'élaboration du plan communal d'aménagement n° 2 dit « Quartier Dendre Sud », en vue de réviser le plan de secteur de Ath-Lessines-Enghien (PCAR);

Vu la délibération du 1er mars 2005 du conseil communal de Lessines désignant IDEA comme auteur de projet;

Vu la décision du conseil communal du 11 décembre 2008 qui approuve l'avant-projet de PCAR n° 2 dit « Quartier Dendre Sud » et le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales;

Considérant que la décision du 11 décembre 2008 a été retirée en raison de l'absence d'étude des sols et sous-sols imposée dans l'article 6 de l'arrêté ministériel du 31 mai 2004, que le dossier d'avant-projet étant incomplet, il ne pouvait être adopté;

Vu la délibération du 27 avril 2017 du conseil communal adoptant l'avant-projet de PCAR précité et fixant le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales;

Vu la délibération du 31 aout 2017 du conseil communal et approuvant le contenu du rapport sur les incidences environnementales complété suite aux avis;

Vu la délibération du 30 décembre 2019 du conseil communal adoptant provisoirement le projet de PCAR n° 2 dit « Quartier Dendre Sud », ainsi que le rapport sur les incidences environnementales et chargeant le Collège communal de le soumettre à enquête publique;

Vu la délibération du 2 juillet 2020 du conseil communal décidant d'adopter définitivement le PCAR n° 2 dit « Quartier Dendre Sud » en vue de réviser le plan de secteur, ainsi que la déclaration environnementale;

Considérant que les dispositions transitoires définies à l'article D.II.67 du Code du Développement territorial prévoient que « l'établissement ou la révision d'un plan communal d'aménagement dont l'avant-projet a été adopté ou le projet a été adopté provisoirement par le conseil communal avant la date d'entrée en vigueur du Code se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date »;

Considérant que, le conseil communal de Lessines ayant adopté l'avant-projet du PCAR n° 2 dit « Quartier Dendre Sud » le 27 avril 2017, ce sont les dispositions définies aux articles 46 à 52 du CWATUP qui doivent s'appliquer;

Considérant le périmètre de reconnaissance économique arrêté par le Roi, le 18 avril 1973; que le périmètre couvre la quasi-totalité des terrains localisés entre la Dendre, l'avenue Fernand Delmotte et la rue du Pont de Pierre; que l'arrêté royal précise qu'il y a lieu d'affecter les terrains repris dans ce périmètre à l'usage de terrains artisanaux et de services; que la majorité de ces terrains est située en zone d'activité économique mixte au plan de secteur et, pour le solde, en zone d'habitat et en zone d'espaces verts;

Considérant l'arrêté ministériel du 8 février 2002 arrêtant le périmètre pour lequel s'applique le règlement général sur les bâtisses relatif aux zones protégées en matière d'urbanisme (ZPU) et l'arrêté ministériel du 30 août 2006 remplaçant la carte annexée à l'arrêté ministériel du 8 février 2002; que le périmètre du PCAR n° 2 dit « Quartier Dendre Sud » couvre partiellement le périmètre visé par ladite carte;

Considérant l'arrêté ministériel du 1er septembre 2003 décidant la désaffectation, l'assainissement et la rénovation du site à réaménager (SAR) dit « Flaconnage Amphabel Schott » et l'arrêté ministériel du 23 août 1989 décidant la désaffectation du site à réaménager (SAR) dit " Abattoir communal "; que ces 2 SAR sont repris dans le périmètre du PCAR n° 2 dit « Quartier Dendre Sud »;

Considérant que le PCAR n° 2 dit « Quartier Dendre Sud » porte sur un périmètre de 18,3 hectares; que ce périmètre est d'un seul tenant;

Considérant que le PCAR n° 2 dit « Quartier Dendre Sud » vise la révision du plan de secteur d'Ath-Lessines-Enghien dans la mesure où, d'une part, il prévoit d'affecter en zone d'habitat des terrains actuellement inscrits en zone d'activité économique mixte - pour une superficie de l'ordre de 2,7 hectares - et en zone d'espaces verts, pour une superficie de l'ordre de 0,5 hectare; que, d'autre part, le plan prévoit d'affecter en zone de parc des terrains actuellement inscrits en zone d'habitat et en zone d'espaces verts, pour une superficie de l'ordre de 0,5 hectare;

Considérant que l'article 46, § 1er, alinéa 1er, du CWATUP dispose que : « Lorsque la révision du plan de secteur vise un nouveau zonage qui constitue une réponse à des besoins dont l'impact, les enjeux et les incidences peuvent être rencontrés par un aménagement local, les dispositions du plan communal d'aménagement visé à l'article 48, alinéa 2, lui sont applicables »;

Considérant que l'article 48, alinéa 2, du CWATUP dispose que : « Le plan communal d'aménagement peut réviser le plan de secteur dans les cas qui suivent :

  1. soit lorsqu'existent des besoins, dont l'impact, les enjeux et les incidences peuvent être rencontrés par un aménagement local, et que, le cas échéant, la compensation planologique ou alternative visée à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, est organisée à cette échelle;

  2. soit lorsqu'existe un schéma de structure communal ou un rapport urbanistique et environnemental approuvé par le Gouvernement qui vise l'hypothèse et détermine le périmètre d'un projet de plan communal d'aménagement, et que, le cas échéant, la compensation planologique ou alternative visée à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, est organisée à cette échelle »;

    Considérant que l'article 46, § 1er, alinéa 2, du CWATUP dispose que : « sont applicables [au plan communal d'aménagement qui révise le plan de secteur] les prescriptions suivantes :

  3. l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation est attenante à une zone existante destinée à l'urbanisation; seule l'inscription d'une zone de services publics et d'équipements communautaires, de loisirs destinée à des activités récréatives présentant un caractère dangereux, insalubre ou incommode, d'activité économique industrielle, d'activité économique spécifique marquée de la surimpression " A.E. " ou « R.M. ", d'extraction ou d'aménagement communal concerté à caractère industriel peut s'en écarter;

  4. l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation ne peut prendre la forme d'une urbanisation en ruban le long de la voirie; par urbanisation en ruban, on entend l'inscription d'une zone dont la forme, par sa profondeur, sa longueur et le rapport entre ces deux éléments, ne permet que le développement d'un front bâti unique, à l'exclusion d'une composition urbanistique s'organisant autour d'un nouveau réseau viaire;

  5. dans le respect du principe de proportionnalité, l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, est compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation ou d'une zone d'aménagement communal concerté en zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement tant en termes opérationnel, environnemental ou énergétique qu'en termes de mobilité en tenant compte, notamment, de l'impact de la zone destinée à l'urbanisation sur le voisinage; la compensation planologique ou alternative peut être réalisée par phases ».

    Considérant que l'article 49bis du CWATUP dispose que : « Le Gouvernement adopte la liste des projets de plans communaux d'aménagement visés à l'article 48, alinéa 2.

    Pour chacun de ces plans communaux d'aménagement, soit d'initiative, soit à la demande du conseil ou, le cas échéant, des conseils communaux concernés, le Gouvernement autorise ensuite, par arrêté motivé, l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement visé à l'article 48, alinéa 2, préalablement à l'adoption de l'avant-projet visé à l'article 50, § 2 »;

    Considérant l'article 106/1 du décret du...

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