23 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal portant modification de l'article 46 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet d'exécuter dans le régime des vacances annuelles, l'article 9, § 1er, alinéa 2, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.

Le Conseil d'Etat a émis le 12 octobre 2022 l'avis n° 72.208/1, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le texte a été partiellement adapté en tenant compte des remarques du Conseil d'Etat. Les questions qui n'ont pas été adaptées à l'avis sont précisées dans ce rapport.

  1. Généralités

    Le présent projet insère dans l'article 46, § 1, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 inclus, un régime spécifique de pécules de départ pour les footballeurs rémunérés liés par un contrat de travail, conformément à la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail des sportifs rémunérés, conclu à partir du 1er juillet 2003.

    Les footballeurs rémunérés sont considérés comme des employés, étant des travailleurs intellectuels au sens des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. L'article 9, § 1, alinéa 2, de ces lois coordonnées du 28 juin 1971 prévoit que le Roi peut, dans les cas et aux conditions qu'Il détermine, prescrire une base ou un mode de calcul différent pour les travailleurs intellectuels. C'est le cas dans le présent projet d'arrêté royal où une base et une méthode de calcul différentes sont utilisées pour le pécule de vacances de départ des footballeurs rémunérés.

    Cette exception au régime légal des vacances annuelles pendant une période transitoire se justifie par le fait qu'un régime spécifique est prévu pour cette catégorie de travailleur dans la convention collective de travail n° 223 du 7 juin 2006 relative au pécule de vacances du footballeur rémunéré et qu'il convient d'accorder au secteur le temps nécessaire pour s'adapter au régime légal des vacances annuelles.

    Le présent arrêté a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n° 72.208/1 du 12 octobre 2022 sauf en ce qui concerne l'entrée en vigueur.

  2. Commentaire article par article

    Article 1er

    Cet article ajoute un paragraphe 1er/1 à l'article 46 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, qui réglemente le mode de calcul du simple pécule de vacances de départ et du double pécule de vacances de départ pour les joueurs de football rémunérés liés par un contrat de travail, conformément à la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail des sportifs rémunérés, conclu à partir du 1er juillet 2003.

    Article 2

    L'arrêté royal prendra effet le 1er janvier 2022 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2023.

    En ce qui concerne la remarque au point 6 de l'avis du Conseil d'Etat sur la rétroactivité, on peut noter ce qui suit :

    L'arrêté royal du 14 février 2022 modifiant diverses dispositions relatives aux sportifs rémunérés prévoit un certain nombre d'adaptations qui...

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