23 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal portant modification de plusieurs arrêtés royaux relative au transfert de la compétence en matière de perception et de recouvrement de différents droits et rétributions par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale à l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement; étendant le champ d'application de l'arrêté royal du 28 novembre 2008 portant exécution de l'article 8bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en ce qui concerne les exploits et procès-verbaux des huissiers de justice; et modifiant l'arrêté royal du 22 juillet 2019 fixant les heures d'ouverture des bureaux de l'Administration Sécurité juridique

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 108 ;

Vu la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, l'article 146, alinéa 2, inséré par la loi du 18 décembre 2015 ;

Vu le Code des droits et taxes divers, les articles 12, alinéa 1er, rétabli par la loi du 19 décembre 2006, 23, alinéa 2, rétabli par la loi du 19 décembre 2006 et 2031, remplacé par la loi du 7 février 2021 ;

Vu le Code des droits de succession, les articles 83, rétabli par la loi du 7 février 2021, et 153, alinéa 3, remplacé par la loi du 7 février 2021 ;

Vu le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les articles 8bis, inséré par la loi du 22 décembre 1989, 142, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1993, 143 à 145, modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 confirmé par la loi du 26 juin 2002, 146, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 1989,147, remplacé par la loi du 12 juillet 1960, 1812, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, 285, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 confirmé par la loi du 26 juin 2002 et 289ter, inséré par la loi du 7 février 2021 ;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 301, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers ;

Vu l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession ;

Vu l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ;

Vu l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 2008 portant exécution de l'article 8bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en ce qui concerne les exploits et procès-verbaux des huissiers de justice ;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats ;

Vu l'arrêté royal du 28 janvier 2019 relatif à l'exécution du code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux ;

Vu l'arrêté royal du 22 juillet 2019 fixant les heures d'ouverture des bureaux de l'Administration Sécurité juridique ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 juin 2021 et le 29 juin 2021 ;

Vu l'avis n° 70.003 du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la concertation avec les Régions ayant eu lieu les 14 et 15 juillet 2021 ;

Conformément à l'article 6, § 2 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, une analyse d'impact de la réglementation n'est pas nécessaire ;

Considérant qu'il s'agit uniquement d'un arrêté d'exécution d'une législation existante et que cet arrêté n'a pas de nouvel impact budgétaire, un accord de la Secrétaire d'Etat au Budget ne doit pas être demandé ;

Considérant que l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement peut, en utilisant son application FIRST, intervenir comme centre de services partagés en matière de perception et de recouvrement des sommes dues à l'autorité fédérale ;

Considérant qu'à partir du 1er décembre 2021, elle reprendra la compétence actuelle de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale en matière de perception et de recouvrement, en ce qui concerne le paiement préalable :

  1. du droit d'hypothèque ;

  2. des rétributions hypothécaires ;

  3. les droits d'enregistrement sur les baux et états de lieux ;

  4. le droit d'écriture établi par l'article 10 du Code des droits et taxes divers.

    Considérant qu'elle reprendra en plusieurs phases successives par la suite, entre autres, le 1er avril, le 1er juillet, le 1er août, le 1er novembre 2022 et le 1er décembre 2022 la compétence de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale en matière de perception et de recouvrement d'autres impôts et rétributions ;

    Considérant l'arrêté royal organique du 3 décembre 2009 des services opérationnels du Service public fédéral Finances, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 janvier 2019 ;

    Considérant l'arrêté du Président du Comité de direction du 22 juin 2015 portant création de nouveaux services au sein de l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement et organisant les services opérationnels de cette même Administration générale, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 15 avril 2021 ;

    Considérant l'arrêté du Président du comité de direction du SPF Finances du 15 juin 2018 établissant les tâches dont l'Administration Sécurité juridique est chargée, et déterminant les compétences ainsi que le siège de ses services opérationnels, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 16 septembre 2020 ;

    Sur la proposition du ministre des Finances,

    Nous avons arrêté et arrêtons :

    CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 3 mars 1927

    portant exécution du Code des droits et taxes divers

    Article 1er. L'article 1er, de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers, rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 3 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit :

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