23 NOVEMBRE 2020. - Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19

L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2. § 1er. Afin de permettre à la Commission communautaire commune de réagir à la pandémie de COVID-19, le Collège réuni peut prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter d'urgence, sous peine de péril grave, toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences, notamment dans les domaines suivants :

- l'adaptation des textes légaux relatifs aux délais fixés par la législation de la Commission communautaire commune ou adoptés en vertu de celle-ci ;

- l'adaptation des textes légaux relatifs aux domaines impactés par la crise et relevant des matières de la Commission communautaire commune ;

- les mesures sanitaires urgentes en relation avec les matières pour lesquelles la Commission communautaire commune est compétente ;

- les mesures relatives à la fonction publique et aux services de la Commission communautaire commune.

§ 2. Les arrêtés prévus au paragraphe 1er peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions ordonnantielles en vigueur, y compris les matières réservées à l'ordonnance par la Constitution ou la loi spéciale.

§ 3. Les arrêtés prévus au paragraphe 1er peuvent déterminer les sanctions administratives et pénales applicables à leur infraction.

Les sanctions pénales et administratives ne peuvent comporter de peines supérieures à celles que la législation complétée, modifiée ou remplacée attache aux infractions en cause au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

§ 4. Les avis légalement ou réglementairement requis relatifs aux arrêtés visés au paragraphe 1er seront, dans le mesure du possible, sollicités via les procédures d'urgence existantes mais les arrêtés visés au paragraphe 1er peuvent toutefois être adoptés sans que lesdits avis soient préalablement recueillis.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux avis de la Section de législation du Conseil d'Etat. Il en va de même pour les avis de l'Inspection des Finances et l'avis des membres du Collège en charge des Finances et du Budget, qui devront toujours être sollicités, le cas échéant en urgence.

Art. 3. Les arrêtés visés à l'article 2...

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