23 NOVEMBRE 2020. - Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. § 1er. Afin de permettre à la Région de Bruxelles-Capitale de réagir à la pandémie de COVID-19, le Gouvernement peut prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter d'urgence, sous peine de péril grave, toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences, notamment dans les domaines suivants :

- l'adaptation des textes légaux relatifs aux délais fixés par la législation de la Région de Bruxelles-Capitale ou adoptés en vertu de celle-ci ;

- l'adaptation des textes légaux relatifs aux domaines impactés par la crise et relevant des matières régionales ;

- la prise en charge des effets socio-économiques de la pandémie ;

- les mesures liées à la prévention et la sécurité sur le territoire régional ;

- les mesures sanitaires urgentes en relation avec les matières régionales ;

- les mesures relatives à la fonction publique régionale et aux services régionaux.

§ 2. Les arrêtés prévus au paragraphe 1er peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions ordonnantielles en vigueur, y compris les matières réservées à l'ordonnance par la Constituion ou la loi spéciale.

§ 3. Les arrêtés prévus au paragraphe 1er peuvent déterminer les sanctions administratives et pénales applicables à leur infraction.

Les sanctions pénales et administratives ne peuvent comporter de peines supérieures à celles que la législation complétée, modifiée ou remplacée attache aux infractions en cause au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

§ 4. Les arrêtés visés au paragraphe 1er peuvent être adoptés sans que les avis légalement ou réglementairement requis soient sollicités. Toutefois, si le Gouvernement l'estime nécessaire, il sollicitera lesdits avis en urgence.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux avis de la Section de législation du Conseil d'Etat. Il en va de même pour l'avis de l'Inspection des Finances et l'accord du Ministre du Budget, qui devront toujours être sollicités, le cas échéant en urgence.

Art. 3. § 1er. Les arrêtés visés à l'article 2 doivent être confirmés par ordonnance dans un délai de six mois prenant cours à la fin de la période des pouvoirs spéciaux organisés par la présente ordonnance.

A défaut de confirmation dans le délai visé à l'alinéa...

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