23 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, concernant des mesures liées à la crise COVID-19 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, concernant des mesures liées à la crise COVID-19.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique

Convention collective de travail du 28 avril 2020

Mesures liées à la crise COVID-19

(Convention enregistrée le 25 mai 2020 sous le numéro 158568/CO/226)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

CHAPITRE II. - Modification de la convention collective de travail du 1er juillet 2019 concernant les conditions de rémunération

Section 1ère. - Prime annuelle

Art. 2. Dans l'article 14 de la convention collective de travail du 1er juillet 2019 concernant les conditions de rémunération (n° d'enregistrement 152905/CO/226), le § 7, a), est complété par :

"les jours de chômage temporaire pour cause de force majeure pendant la période du 13 mars jusques et y compris le 30 juin 2020.".

Art. 3. Le coût brut (sans la cotisation patronale de sécurité sociale) des jours assimilés mentionnés au § 7, a), dernier tiret (chômage temporaire pour cause de force majeure) est payé par l'employeur qui peut bénéficier d'une intervention auprès du fonds social durant le premier trimestre 2021 selon les conditions suivantes.

Ce remboursement s'inscrit dans l'objet du fonds social (l'article 3 des statuts, annexe à la convention collective de travail du 7 septembre 2009 modifiant et...

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