23 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative aux statuts du 'Fonds social CP 219 - Fonds de sécurité d'existence' (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative aux statuts du "Fonds social CP 219 - Fonds de sécurité d'existence".

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité

Convention collective de travail du 12 décembre 2019

Statuts du "Fonds social CP 219 - Fonds de sécurité d'existence" (Convention enregistrée le 4 février 2020 sous le numéro 156745/CO/219)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Art. 2. Le texte des statuts du "Fonds social CP 219 - Fonds de sécurité d'existence", en abrégé "FS219", est modifié en exécution de l'accord sectoriel du 17 octobre 2019 pour les années 2019-2020.

Le texte des statuts est coordonné comme suit.

Elle remplace la convention collective de travail du 10 octobre 2019 concernant les statuts du "Fonds social CP 219 - Fonds de sécurité d'existence", en abrégé "FS219" (enregistrée le 31 octobre 2019 sous le n° 154942/CO/219).

Art. 3. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2020.

Elle peut être dénoncée avec un préavis de six mois par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2020.

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 12 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative aux statuts du "Fonds social CP 219 - Fonds de sécurité d'existence"

Texte des statuts

CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er. En application de l'article 1er, paragraphe 1er, 1° et 2° de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, il est institué, à partir du 1er janvier 2017, un fonds de sécurité d'existence pour les employés des entreprises qui par leur activité en Belgique ressortissent à la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité (CP 219), dénommé "Fonds social CP 219 - Fonds de sécurité d'existence", en abrégé "FS219".

Art. 2. Le siège du FS219 se trouve dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles à l'adresse suivante : Galerie Ravenstein 27 b7 à 1000 Bruxelles.

Art. 3. § 1er. Le FS219 a pour objet :

- d'attribuer une compensation pour les garanties pour les organisations de travailleurs;

- d'attribuer une compensation pour les frais de la formation syndicale;

- de percevoir les cotisations pour les mesures en faveur des groupes à risque et les emplois tremplin.

§ 2. Le FS219 est chargé de l'exécution pratique et de la concrétisation des missions et dispositions spécifiques définies par les conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire susmentionnée, rendues obligatoires par arrêté royal.

Art. 4. Le FS219 est créé pour une durée indéterminée.

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5. Ces statuts sont d'application aux employeurs et leur travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé, y compris les employés apprentis, qui par leur activité en Belgique ressortissent à la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité (CP 219).

Art. 6. § 1er. Les présents statuts, ainsi leur...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT