23 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, modifiant et coordonnant les statuts du fonds social (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, modifiant et coordonnant les statuts du fonds social.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour la carrosserie

Convention collective de travail du 12 septembre 2019

Modification et coordination des statuts du fonds social (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154736/CO/149.02)

En exécution des articles 7, 21 et 22 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin 2019.

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2. Les statuts du "Fonds social des entreprises de carrosserie" sont joints en annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 3. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Ce préavis ne peut prendre cours qu'à partir du 1er janvier 2022.

Art. 4. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 6 octobre 2017 relative à la modification et coordination des statuts du fonds social, enregistrée sous le numéro 142815/CO/149.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mai 2018 (Moniteur belge du 6 juin 2018).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2020.

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, modifiant et coordonnant les statuts du fonds social

Statuts du fonds social

CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, missions, durée

  1. Dénomination

    Article 1er. Il est institué par la convention collective de travail du 30 novembre 1967, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars 1968 (Moniteur belge du 5 avril 1968) un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social des entreprises de carrosserie", appelé ci-après le fonds.

  2. Siège

    Art. 2. Le siège social du fonds est établi à 1140 Bruxelles, 164 avenue Jules Bordet 164. Il peut être transféré, par décision de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, à tout autre endroit en Belgique.

  3. Missions

    Art. 3. Le fonds a pour missions :

    3.1. la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5;

    3.2. l'octroi et le versement d'avantages complémentaires;

    3.3. de favoriser la formation syndicale des ouvriers;

    3.4. de stimuler la formation et l'information des employeurs;

    3.5. le financement d'une partie du fonctionnement et de certaines initiatives de l'asbl Educam, selon les règles fixées par le conseil d'administration;

    3.6. la prise en charge de certaines cotisations spéciales;

    3.7. la perception de la cotisation prévue pour le financement et la mise en place d'un fonds de pension sectoriel.

  4. Durée

    Art. 4. Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

    CHAPITRE II. - Champ d'application

    Art. 5. Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

    Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

    CHAPITRE III. - Missions statutaires du fonds

  5. Perception et recouvrement des cotisations

    Art. 6. Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5.

  6. Octroi et versement des indemnités complémentaires

    2.1. Indemnité complémentaire de chômage temporaire

    Art. 7. § 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque indemnité ou demi-indemnité de chômage reconnue par l'Office national de l'emploi et prévue à :

    - l'article 26, 1° - chômage temporaire pour raison de force majeure;

    - l'article 28, § 1er - chômage temporaire suite à la fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles;

    - l'article 49 - chômage temporaire pour raison d'accident technique;

    - l'article 50 - chômage temporaire pour raison d'intempéries;

    - l'article 51 - chômage temporaire pour des raisons économiques,

    de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail à l'indemnité prévue à l'article 7, § 2 des présents statuts, pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes :

    - bénéficier des indemnités de chômage en application de la réglementation sur l'assurance-chômage;

    - être au service de l'employeur au moment du chômage.

    § 2. Le montant de l'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire est fixé à :

    - 11,64 EUR par indemnité complète de chômage, payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage;

    - 5,82 EUR par demi-indemnité de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage.

    Art. 8. L'indemnité en cas de chômage temporaire doit être payée lors des vacances jeunes et seniors.

    2.2. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet

    Art. 9. § 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à charge du fonds, pour chaque indemnité de chômage, à l'indemnité prévue à l'article 9, § 2, pour un maximum de respectivement 200 jours et 300 jours par cas, selon qu'ils sont, au premier jour du chômage, âgés de moins de 45 ans ou de 45 ans et plus, et dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes :

  7. Bénéficier des indemnités de chômage en application de la législation sur l'assurance-chômage;

  8. Avoir été licenciés par un employeur visé à l'article 5;

  9. Au moment du licenciement, avoir été occupés pendant cinq années au moins dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à une des commissions paritaires ou sous-commissions paritaires suivantes :

    - Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (commission paritaire 104);

    - Commission paritaire des métaux non-ferreux (commission paritaire 105);

    - Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (commission paritaire 111);

    - Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (sous-commission paritaire 149.01);

    - Sous-commission paritaire pour la carrosserie (sous-commission paritaire 149.02);

    - Sous-commission paritaire pour les métaux précieux (sous-commission paritaire 149.03);

    - Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (sous-commission paritaire 149.04);

    - Commission paritaire des entreprises de garage (commission paritaire 112);

    - Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux (sous-commission paritaire 142.01).

    § 2. Le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé à :

    - 6,54 EUR par indemnité de chômage complet, payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage;

    - 3,27 EUR par demi-indemnité de chômage, payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage.

    § 3. Tout paiement aux ouvriers de l'indemnité complémentaire en cas de chômage complet, tel que décrit dans cet article, suite à et à cause d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur, a pris fin au 1er juillet 2015.

    Depuis le 1er juillet 2015 les indemnités complémentaires en cas de chômage complet sont uniquement versées dans les cas suivants :

    - la cessation du contrat de travail qui n'est pas la conséquence d'une rupture unilatérale du contrat par l'employeur (par exemple fin d'un contrat à durée déterminée ou pour un travail défini, en cas de force majeure médicale,...);

    - ouvriers qui sont licenciés après le 1er janvier 2014 dans le cadre de licenciements collectifs jusqu'au 31 décembre 2013;

    - ouvriers touchant déjà des indemnités complémentaires en tant que chômeurs complets au 30 juin 2015 et pouvant encore épuiser leur solde.

    2.3. Indemnité complémentaire de maladie

    Art. 10. § 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds après trente jours au moins d'incapacité ininterrompue de travail pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident de travail, à une...

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