23 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments

Convention collective de travail du 22 octobre 2019

Emploi et formation des groupes à risque

(Convention enregistrée le 25 novembre 2019 sous le numéro 155550/CO/321)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, à l'exclusion de l'entreprise Multipharma sprl (Square Marie-Curie 30, 1070 Anderlecht, BE 866.855.346, ONSS 000-0108026-95) et de l'entreprise De Voorzorg Hasselt scrl (Walenstraat 77, 3500 Hasselt, TVA BE 401.364.224, ONSS : 000-0631449-62).

CHAPITRE II. - Promotion de l'emploi des groupes à risque

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 27 décembre 2006, chapitre VIII, section 1ère, portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006.

Les partenaires sociaux s'engagent à adapter la présente convention en cas de modification de la législation afin de mettre le secteur en conformité avec ses obligations concernant les groupes à risque mentionnés dans la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006.

  1. Catégories et conditions d'octroi

    Art. 3. Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur...

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