23 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au petit chômage (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au petit chômage.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux

Convention collective de travail du 4 septembre 2019

Petit chômage

(Convention enregistrée le 30 octobre 2019 sous le numéro 154916/CO/142.01)

En exécution de l'article 13 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin 2019.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Objet

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution des dispositions de :

  1. l'arrêté royal relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles du 28 août 1963 (Moniteur belge du 11 septembre 1963) et toute modification ultérieure;

  2. l'arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du travail, relative au maintien de la rémunération normale de travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion de certains événements familiaux du 3 décembre 1974 (Moniteur belge du 23 janvier 1975);

  3. la convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du travail, du 10 février 1999, relative au maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion du décès d'arrièregrands-parents et d'arrière-petits-enfants;

  4. la convention collective de travail, conclue au Conseil national du travail, du 17 novembre 1999, relative au maintien de la rémunération normale des travailleurs cohabitants légaux pour les jours d'absence à l'occasion de certains événements familiaux;

  5. la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001);

  6. la loi-programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet 2004) et, en exécution de cette dernière, l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

  7. l'article 133 de la loi-programme du 22 décembre 2008 (Moniteur belge du 29 décembre 2008, 4ème édition);

  8. la loi du 13 avril 2011 modifiant, en ce qui concerne les coparents, la législation afférente au congé de paternité (Moniteur belge du 10 mai 2011).

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