23 NOVEMBRE 2017. - Loi portant modification du nom de la Coopération technique belge et définition des missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de Développement

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

CHAPITRE 1er. - Disposition générale et définitions

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. § 1er. Les définitions visées à l'article 2 de la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement sont d'application dans la présente loi.

§ 2. La présente loi entend par:

  1. "la stratégie": la description par Enabel, Agence belge de Développement, de la façon dont l'Etat fédéral contribue dans un ou plusieurs pays partenaires, pays en développement ou en Belgique à la réalisation d'objectifs et de priorités préalablement fixés par le ministre, et par laquelle des résultats à court terme sont intégrés dans l'ambition de la Belgique à moyen et à long terme;

  2. "la stratégie pays": la stratégie applicable à un pays partenaire;

  3. "la stratégie régionale": la stratégie applicable dans le cadre d'une coopération régionale;

  4. "la stratégie thématique": la stratégie applicable dans le cadre d'une coopération thématique;

  5. "le portefeuille": l'ensemble cohérent d'interventions de coopération au développement dans un ou plusieurs pays partenaire(s), pays en développement ou en Belgique, qui mettent en oeuvre une stratégie et peuvent être constituées de dons en numéraire, de prêts, de l'engagement des moyens financiers et humains nécessaires à cet effet, de la contribution du pays partenaire, de la coopération avec d'autres acteurs ou de financement par d'autres acteurs;

  6. "la coopération thématique": la coopération dans un ou plusieurs pays partenaires, pays en développement ou en Belgique, financée ou cofinancée par le budget de la Coopération belge au Développement, axée sur la réalisation d'un objectif ou d'un thème prioritaire ou transversal de la Coopération belge au Développement visé dans la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement;

  7. "la coopération régionale": la coopération entre pays partenaires, avec ou sans d'autres pays en développement dans une même région géographique, en vue d'une intégration accrue, financée ou cofinancée par le budget de la Coopération belge au Développement;

  8. "le ministre": le membre du gouvernement qui a la Coopération belge au Développement, et par conséquent Enabel, Agence belge de Développement, dans ses attributions;

  9. "l'assistant junior": le travailleur que Enabel, Agence belge de Développement, recrute dans le cadre de son Programme Junior;

  10. "le développement international": le nouveau paradigme global et universel de développement issu de trois conférences organisées par les Nations Unies en 2015.

    CHAPITRE 2. - Modification du nom et du siège social

    Art. 3. La Coopération technique belge, créée par la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération Technique Belge" sous la forme d'une société de droit public, porte, à partir de la date d'entrée en vigueur fixée à l'article 52 de la présente loi, le nom "Enabel, Agence belge de Développement", en abrégé "Enabel".

    Sur tous les actes, factures, annonces, avis, publications, correspondances, bons de commande et autres documents émanant de la société après l'entrée en vigueur de la présente loi, la dénomination "Enabel, Agence belge de Développement" est précédée ou suivie de la mention "société anonyme de droit public à finalité sociale".

    Art. 4. Le siège social de Enabel est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale, au lieu fixé par le conseil d'administration.

    CHAPITRE 3. - Objet social

    Section 1re. - Les missions de service public

    Art. 5. § 1er. Enabel est l'Agence de développement de l'Etat fédéral. Son objet social est de promouvoir le développement international durable à travers des interventions de coopération au développement.

    § 2. Enabel met en oeuvre la politique belge de coopération gouvernementale en accomplissant les missions de service public suivantes:

  11. l'élaboration d'une stratégie pour chaque pays partenaire et pour chaque priorité politique belge en matière de coopération régionale et thématique;

  12. la concrétisation de la stratégie pays, régionale ou thématique dans un portefeuille d'interventions de coopération au développement;

  13. la gestion et la mise en oeuvre du portefeuille pays, régional ou thématique.

    § 3. Enabel a la compétence exclusive de la mise en oeuvre des missions de service public visées au § 2, dans et en dehors du territoire de la Belgique, pour autant que cette mise en oeuvre se déroule entièrement ou partiellement dans un ou plusieurs pays partenaires de la coopération gouvernementale.

    § 4. Pour l'exécution des missions visées au paragraphe 2, une obligation de résultat existe en vue des objectifs de la Coopération belge au Développement visés au chapitre 2 de la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement ainsi que des objectifs et priorités déterminés par le ministre. Les modalités de cette obligation de résultat sont fixées dans le contrat de gestion conformément à l'article 32, § 2, 5°.

    § 5. Enabel a la compétence exclusive de la mise en oeuvre des coopérations déléguées à l'Etat fédéral par d'autres pays ou mandants dans les pays partenaires de la coopération gouvernementale.

    § 6. Enabel renforce la coopération gouvernementale belge en accomplissant les missions de service public suivantes à la demande du ministre:

  14. l'élaboration d'une stratégie pour des missions pour des mandants tiers;

  15. la concrétisation de la stratégie relative aux missions pour des mandants tiers au moyen de la prospection, la préparation et la contractualisation d'interventions de coopération au développement;

  16. l'accompagnement, le suivi et l'évaluation des missions pour des mandants tiers afin d'en tirer des leçons et de capitaliser les apprentissages au bénéfice de la coopération gouvernementale belge.

    Art. 6. § 1er. Le ministre peut adresser une demande d'appui de l'administration d'abord à Enabel pour:

  17. la détermination de la politique de coopération gouvernementale;

  18. la planification, la préparation et la coordination d'interventions en matière de coopération humanitaire, non-gouvernementale ou multilatérale dans les pays partenaires.

    En cas de refus, Enabel en informe le ministre par une décision formellement motivée dans un délai de 120 jours.

    § 2. Le ministre peut faire appel à Enabel pour la mise en oeuvre d'interventions en matière de:

  19. consolidation de la société;

  20. formation et sensibilisation;

  21. promotion du commerce équitable et durable et de l'entrepreneuriat;

  22. digitalisation en tant que levier de développement;

  23. instruments de financement innovants dont le Roi détermine les modalités par arrêté délibéré en Conseil des ministres;

  24. autres domaines importants dans le cadre de la réalisation des Objectifs de développement durable.

    En cas de refus, Enabel en informe le ministre par une décision formellement motivée dans un délai de 120 jours.

    § 3. Enabel met en oeuvre des missions de service public confiées et financées par le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et, si souhaité, par d'autres services et organismes publics belges pour autant que:

  25. ces missions sont compatibles avec les objectifs de la politique belge de développement visés au chapitre 2 de la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement;

  26. ces missions ne compromettent pas la qualité de l'exécution des missions de service public visées à l'article 5 et à l'article 6, § 1er et § 2.

    Art. 7. § 1er. Un Programme Junior de la Coopération belge au Développement peut être effectué. Le cas échéant, Enabel est chargée de son organisation, ainsi que de l'affectation du personnel qui y participe.

    § 2. Enabel engage des assistants junior afin qu'ils participent à l'exécution de ses missions. Ces assistants juniors sont occupés dans les pays partenaires de la coopération gouvernementale.

    § 3. Par dérogation à l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, Enabel peut aussi mettre, pour une durée limitée, des assistants juniors à la disposition des organisations suivantes:

  27. les organisations internationales bénéficiant de contributions volontaires en tant qu'organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale, visées à l'article 23 de la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement;

  28. les organisations multilatérales bénéficiant de contributions obligatoires visés à l'article 25 de la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement;

  29. les organisations accréditées dans les catégories des organisations de la société civile ou des acteurs institutionnels visés à l'article 26 de la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement.

    Lorsque Enabel met pour une durée limitée un assistant junior à la disposition d'une organisation, tel que visé à l'alinéa 1er, Enabel avise l'assistant junior concerné au moins 24 heures à l'avance, conformément à l'article 32, § 1er, de la loi du 24 juillet 1987 précitée.

    Les conditions, les modalités et la durée de la période de mise à disposition, ainsi que la nature de la mission et le droit applicable sont fixés dans un écrit signé par Enabel, l'organisation et l'assistant junior concerné avant le début de la mise à disposition visée à l'alinéa 1er.

    Le contrat de travail liant le travailleur à Enabel continue à sortir ses effets durant la période de la mise à disposition visée à l'alinéa 1er. Enabel est exclusivement responsable du paiement des cotisations sociales, rémunérations, indemnités et avantages qui en découlent.

    Les obligations visées à l'article 19, alinéas 1er et 2, de la loi du 24 juillet 1987 précitée, sont également applicables en cas de mise d'un travailleur à la disposition d'une organisation.

    § 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les...

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