23 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans et 35 ans de carrière (métiers lourds) dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans et 35 ans de carrière (métiers lourds) dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie des tabacs

Convention collective de travail du 10 novembre 2021

Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans et 35 ans de carrière (métiers lourds) dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs (Convention enregistrée le 9 décembre 2021 sous le numéro 168744/CO/133)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

§ 2. On entend par « travailleurs » : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Licenciement

Art. 2. § 1er. Cette convention collective de travail est expressément conclue en application de la convention collective de travail n° 143 du Conseil national du Travail, conclue le 23 avril 2019, fixant à titre interprofessionnel l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd.

§ 2. Cette convention collective de travail est conclue en tenant compte :

- de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, modifié la dernière fois par l'arrêté royal de 2021;

- de la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 décembre 1974 sous le numéro...

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