23 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, concernant la flexibilité et l'emploi variable (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, concernant la flexibilité et l'emploi variable.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande

Convention collective de travail du 18 novembre 2021

Flexibilité et emploi variable

(Convention enregistrée le 13 décembre 2021 sous le numéro 168822/CO/318.02)

  1. Principes généraux

    Article 1er. Champ d'application

    La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.

    Par « travailleurs », on entend : les travailleurs occupés en tant que soignant, garde, aide ménagère/aide familiale dans le secteur de l'aide aux familles, y compris les travailleurs rémunérés grâce à des moyens Maribel social et les travailleurs occupés sous un statut ACS.

    Art. 2. Objectif

    La présente convention collective de travail vise à organiser un régime de travail flexible.

    Le travail flexible permet aux travailleurs de trouver un meilleur équilibre entre les moments où ils souhaitent travailler davantage et travailler moins. Le travail maniable ainsi qu'une combinaison équilibrée entre vie professionnelle et vie privée contribuent en outre à l'attractivité de la profession.

    Pour les employeurs, il est nécessaire de pouvoir répondre aux besoins de soins spécifiques des clients et aux demandes actuelles de soins. De cette manière, la dispensation de soins se base sur le besoin de soins du client aux moments où ce client en a besoin et on peut ainsi s'écarter de l'offre de soins standard.

    Une organisation de travail flexible s'impose également pour des raisons organisationnelles.

    La convention collective de travail du 18 novembre 2021 relative à la continuité du service reste pleinement applicable.

    Art. 3. Caractère volontaire

    § 1er. Tous les travailleurs - tant les travailleurs actuels que les travailleurs nouvellement engagés - ont le choix entre, d'une part, un régime de travail flexible et, d'autre part, le régime de travail qui peut être appliqué dans le cadre légal général.

    § 2. Le travailleur qui souhaite intégrer le régime de travail flexible :

    - signe, à son entrée en service, un addendum joint au nouveau contrat de travail;

    - si le travailleur est déjà en service, il signe un addendum au contrat de travail en cours.

    § 3. La base volontaire est garantie au travers de la possibilité, pour les travailleurs, de sortir du régime de travail flexible, conformément à la partie IV - Possibilité de retour.

  2. Soignants et gardes

    CHAPITRE Ier. - Principes du travail flexible

    Art. 4. § 1er. Les travailleurs sont occupés sous horaire variable, avec un rythme de travail variable basé sur une annualisation.

    § 2. Afin d'accroître la prévisibilité de ce régime de travail, ce régime de travail flexible sera basé sur un horaire de référence convenu d'un commun accord et à respecter par le service.

    § 3. La durée hebdomadaire moyenne du travail est fixée dans le contrat individuel de travail.

    § 4. Les limites de la durée du travail prévues aux articles 19, 20, 20bis et 27 de la loi sur le travail peuvent être dépassées à condition que :

    - le temps de travail quotidien ne dépasse pas 9 heures;

    - le temps de travail hebdomadaire ne dépasse pas 45 heures;

    - la durée hebdomadaire de travail sur une période d'un an (52 semaines) ne dépasse pas les limites de la durée hebdomadaire moyenne de travail fixée dans le contrat de travail.

    Sur une période d'un an (52 semaines), le nombre maximum d'heures de travail à effectuer est donc de 52 semaines x le temps de travail à temps plein applicable dans l'entreprise.

    §...

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