23 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant l'introduction d'un jour de congé régional pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant l'introduction d'un jour de congé régional pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du transport et de la logistique

Convention collective de travail du 21 octobre 2021

Introduction d'un jour de congé régional pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 25 novembre 2021 sous le numéro 168382/CO/140)

  1. Cadre juridique

    Article 1er. La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord pour les années 2021-2022 et contribue à l'harmonisation du statut des ouvriers en employés occupés dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes.

  2. Champ d'application

    Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique :

    1) aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant à la Sous-commission paritaire pour le déménagement (SCP 140.05);

    2) aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au 1).

  3. Jour de congé régional

    Art. 3. Il est octroyé un (1) jour de congé particulier à titre de « congé régional », en fonction de la localisation du siège d'exploitation de l'entreprise, aux dates fixées...

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