23 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant l'octroi d'une prime corona pour les ouvriers et ouvrières occupés dans le sous-secteur des entreprises de déménagement (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant l'octroi d'une prime corona pour les ouvriers et ouvrières occupés dans le sous-secteur des entreprises de déménagement.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du transport et de la logistique

Convention collective de travail du 21 octobre 2021

Octroi d'une prime corona pour les ouvriers et ouvrières occupés dans le sous-secteur des entreprises de déménagement (Convention enregistrée le 25 novembre 2021 sous le numéro 168378/CO/140)

CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er. La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord pour les années 2021-2022.

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2. La présente convention collective de travail est applicable :

1) aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant à la Sous-commission paritaire pour le déménagement;

2) aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au point 1).

Par « ouvriers » il faut entendre ci-après : les ouvriers et ouvrières des employeurs visés à l'article 1er.

CHAPITRE III. - Encadrement et définitions

Art. 3. Cette convention collective de travail est conclue en application :

- du « chapitre 1er. - Prime corona » du « Titre 9. - Mesures en matière de négociation salariale pour la période 2021-2022 » de la loi du 18 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (Moniteur belge du 29 juillet 2021);

- de l'article 67 de la loi du 18 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (Moniteur belge du 29 juillet 2021);

- de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris...

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