23 MARS 2019. - Loi concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés et insérant un article 648 dans le Code d'instruction criminelle (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

  1. requérant : une personne visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2, qui confie une mission visée à l'article 3, § 1er, alinéa 3, à un prestataire de services, faisant générer certains frais de justice;

  2. prestataire de services : personne physique ou morale, y compris l'expert visé au 3° et le traducteur ou l'interprète visé au 4°, réquisitionnée par le requérant afin de livrer une prestation visée à l'article 3, § 1er, alinéa 3. Est également considérée prestataire de services, la personne qui, eu égard à ses connaissances ou capacités exceptionnelles ou à sa disponibilité immédiate, est réquisitionnée à titre exceptionnel, sans satisfaire aux conditions d'inscription au registre national des experts judiciaires ou au registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés;

  3. expert : personne inscrite au registre national des experts judiciaires visé par les articles 991ter à 991undecies du Code judiciaire, réquisitionnée en personne par le requérant afin d'accomplir une mission visée à l'article 3, § 1er, alinéa 3;

  4. traducteur ou interprète : traducteur ou interprète juré inscrit au registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés visé aux articles 20 à 27 de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, réquisitionné par le requérant pour une mission visée à l'article 3, § 1er, alinéa 3;

  5. état de frais : document, si possible digital, rédigé et daté par le prestataire de services, indiquant le montant dû pour l'exécution de sa mission, y compris les frais éventuels payés à cette fin, et l'indemnisation de ses déplacements, ainsi que le tarif à la base de l'état de frais et son calcul, la mention de sa qualité, ses données de prestataire de services, l'identité du requérant et le numéro de notice de l'affaire.

    Art. 3. § 1er. Les frais de justice en matière pénale sont les frais, soit, payés, soit, avancés en vue de leur recouvrement auprès d'une ou plusieurs parties condamnées, déclarées coupables ou civilement responsables, ou des parties civiles ayant succombé, par le Service Public Fédéral Justice.

    Ces frais de justice sont générés lors de la désignation de prestataires de services à la demande d'un magistrat chargé de l'examen d'un dossier pénal, ou d'un membre compétent d'un service de police ou d'un service d'inspection, chargé de l'enquête d'un dossier pénal, repris ultérieurement par un magistrat.

    La désignation de prestataires de services poursuit un ou plusieurs des objectifs suivants :

  6. la recherche de la vérité;

  7. l'estimation des éléments du dossier dépassant les connaissances personnelles du requérant à cause, entre autres, de leur nature technique;

  8. l'examen et la clarification d'un dossier complexe;

  9. la traduction du dossier ou de certaines parties du dossier à partir ou vers une langue utilisable pour la procédure, ou compréhensible pour la partie qui bénéficie de l'assistance judiciaire;

  10. l'examen de l'état physique et/ou mental des personnes vivantes et décédées concernées par l'affaire;

  11. tout examen spécialisé utile de biens mobiliers et immobiliers, matériels et immatériels et de documents;

  12. l'analyse ou synthèse de dossiers fiscaux, sociaux, comptables, économiques, juridiques ou scientifiques;

  13. l'exécution des opérations techniques nécessaires ou utiles en vue d'un traitement efficace du dossier;

  14. l'octroi de l'assistance matérielle et humaine urgente à la victime, tel que le nettoyage du lieu de l'infraction ou la réparation des dommages causés à l'habitation de la victime, pour éviter la victimisation secondaire;

  15. indemniser des dégâts matériels causés par l'exécution de missions policières légitimes;

  16. remettre dans leur état d'origine des biens qui ont été endommagés ou dont la valeur a été diminuée par la préparation ou la commission d'un délit;

  17. moyennant l'autorisation du ministre qui a la Justice dans ses attributions, acquérir des matériaux ou des moyens spécialisés et déterminés dont les chercheurs et les organisations auxquelles ils appartiennent ne disposent pas et qui sont indispensables pour la réussite d'une enquête spécifique.

    Le Roi détermine les frais qui ne peuvent pas être considérés comme des...

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