23 MARS 2019. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions en matière de statut et d'évaluation du personnel judiciaire

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu le Code judiciaire, l'article 177, § 2, alinéa 6, remplacé par la loi du 25 avril 2007, l'article 178, remplacé par la loi du 25 avril 2007, l'article 260, § 2, alinéa 3, inséré par la loi du 4 mai 2016, les articles 261, alinéa 4, 262, § 1er, alinéa 4, 263, § 1er, alinéa 4, 264, § 1er, alinéa 4, 265, § 1er, alinéa 4, 266, § 1er, alinéa 4, 267, § 1er, alinéa 4 en 268, § 1er, alinéa 4, remplacés par la loi du 4 mai 2016, les articles 270, § 3, 271, § 3 et 272, alinéa 4, insérés par la loi du 25 avril 2007 et modifiés par la loi du 4 mai 2016, l'article 273, remplacé par la loi du 4 mai 2016, l'article 287ter, § 2, alinéa 1er, inséré par la loi du 17 février 1997 et remplacé par la loi du 4 mai 2016, l'article 287ter, § 3, inséré par la loi du 17 février 1997 et remplacé par la loi du 10 avril 2014, l'article 287ter, 3bis, inséré par la loi du 4 mai 2016, l'article 287ter, § 5, inséré par la loi du 17 février 1997 et remplacé par la loi du 10 avril 2014, l'article 287quater, § 3, inséré par la loi du 17 février 1997 et remplacé par la loi du 10 avril 2014, l'article 330quater, § 1er, alinéa 2, inséré par la loi du 10 juin 2006, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 10 avril 2014 et l'article 367, remplacé par la loi du 25 avril 2007;

Vu l'arrêté royal du 20 novembre 1998 concernant les concours et les examens organisés pour les membres des greffes et des secrétariats des parquets et pour le personnel des greffes et des secrétariats des parquets revêtu d'un grade particulier;

Vu l'arrêté royal du 29 septembre 2003 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire;

Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 déterminant les modalités d'évaluation des référendaires et des juristes de parquet, les critères d'évaluation et leur pondération;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire;

Vu l'arrêté royal du 1er mars 2009 accordant une prime de connaissance d'une seconde langue nationale au personnel des greffes et secrétariats de parquet;

Vu l'arrêté royal du 27 mai 2014 relatif à l'évaluation des membres du personnel de l'Ordre judiciaire;

Vu l'arrêté ministériel du 23 novembre 1998 fixant le règlement d'ordre intérieur relatif à l'organisation des concours et des examens en vue du recrutement et de la carrière des membres des greffes et des secrétariats des parquets et du personnel des greffes et des secrétariats des parquets;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 janvier 2018;

Vu l'accord du ministre chargé de la Fonction publique, donné le 2 octobre 2018;

Vu l'accord de la ministre du Budget, donné le 3 octobre 2018;

Vu le protocole n° 476 consignant les conclusions des négociations au sein du comité de secteur III-Justice, en date du 7 novembre 2018;

Vu le protocole n° 55 relatif aux conclusions de la négociation au sein du comité de négociation pour les greffiers, référendaires et juristes de parquet de l'ordre judiciaire du 7 novembre 2018;

Vu l'avis 64.832/1 du Conseil d'Etat donné le 27 décembre 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et de la Ministre de la Fonction Publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire, modifié par les arrêtés royaux du 9 décembre 2009 et du 19 janvier 2016, est remplacé par ce qui suit :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique au personnel des greffes et secrétariats de parquet des niveaux B, C et D sous réserve de l'alinéa 2 en ce qui concerne les greffiers et secrétaires de parquet.

Les articles 3 à 8, 12, 24 à 28 et 44 à 45bis sont également applicables au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et secrétaires de parquet. Toutefois, seuls les articles 24 à 28 s'appliquent aux membres du personnel visés à l'article 260 du Code judiciaire.

Art. 2. A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 2009 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° niveau A : le personnel judiciaire de niveau A des cours et tribunaux et des services d'appui, visé aux articles 260 à 263, 265, 266 et 268 du Code judiciaire; »;

  2. dans le 2° les mots « ,pour l'application du chapitre Ier du titre II et le chapitre II du titre III de cet arrêté, » sont abrogés;

  3. le 6°, abrogé par l'arrêté royal du 25 avril 2014, est rétabli dans la rédaction suivante :

    6° allocations octroyées d'office : le pécule de vacances, la prime de fin d'année, l'allocation de foyer et de résidence octroyée en raison de la situation personnelle du membre du personnel, l'allocation de départ et l'indemnité compensatoire, octroyées en raison de la fin de la relation de travail;

    ;

  4. l'article est complété par les 10° et 11° rédigés comme suit :

    10° mandataire : l'agent qui exerce au sein d'un service fédéral une fonction de management ou une fonction d'encadrement, dans le cadre d'un mandat à durée déterminée;

    11° comité de direction : le comité de direction d'une cour, d'un tribunal ou d'un parquet visé dans l'article 185/2 du Code judiciaire.

    Art. 3. Dans l'intitulé du titre II du même arrêté, les mots « nomination provisoire » sont remplacés par le mot « stage ».

    Art. 4. A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

  5. dans le 2°, les mots « en vue du recrutement ou de la promotion » sont abrogés;

  6. l'article est complété par un 3° rédigé comme suit :

    3° achever le stage avec la mention finale `répond aux attentes' ou `exceptionnel' ou être proposé à la nomination par la commission de recours compétente en matière d'évaluation et de stage.

    .

    Art. 5. Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « ou qui satisfont à l'article 272bis du Code judiciaire » sont insérés entre les mots « auprès des administrations de l'état » et les mots « peuvent participer ».

    Art. 6. Dans l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, les mots « aux niveaux B et C » sont remplacés par les mots « aux niveaux A, B et C » et les mots « diplômes ou certificats de formation » sont remplacés par les mots « diplômes et certificats d'études ».

    Art. 7. L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit :

    Art. 7. § 1er. Une sélection comparative est la sélection qui, sur la base d'une description de fonction et du profil de compétences, est organisée à l'initiative de l'administrateur délégué de Selor ou à la demande du ministre qui a la Justice dans ses attributions ou de son délégué et conduit à un classement des lauréats.

    § 2. Les sélections comparatives sont organisées pour la nomination dans les classes A1 à A5 et dans les grades des niveaux B, C et D.

    § 3. Une sélection comparative peut comprendre plusieurs modules d'épreuves successives auxquelles le candidat n'est admis que sous réserve de la réussite du module précédent. Dans ce cas, le classement n'est établi que sur la base des résultats du dernier module.

    Si un module est commun à plusieurs sélections comparatives au sein d'un même niveau, l'administrateur délégué de Selor dispense les lauréats de ce module lors de leur participation à une autre sélection comparative.

    .

    Art. 8. L'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

    Art. 8. La réserve des lauréats constituée par l'administrateur délégué de Selor à l'issue d'une sélection comparative organisée pour l'Ordre judiciaire à la demande du ministre qui a la Justice dans ses attributions ou de son délégué est transmise à ce dernier.

    Le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut prolonger la durée de validité de la sélection comparative chaque fois pour une durée d'un an, par décision motivée.

    .

    Art. 9. Les articles 9 à 11 du même arrêté sont abrogés.

    Art. 10. Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2014, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

    § 1er. La sélection comparative organisée pour l'Ordre judiciaire à la demande du ministre qui a la Justice dans ses attributions ou de son délégué se déroule devant une commission de sélection composée :

    1° de l'administrateur délégué de Selor ou de son représentant.

    2° d'au moins deux assesseurs et éventuellement de leurs suppléants.

    L'administrateur délégué de Selor ou son représentant désigne les membres de la commission de sélection parmi :

    a) les membres du personnel des cours et tribunaux qui sont nommés ou désignés dans un grade ou une fonction dont le niveau est au moins égal à celui de la fonction à pourvoir;

    b) des personnes qui, en raison de leur compétence ou de leur spécialisation, sont particulièrement qualifiées.

    Le président et les membres de la commission de sélection disposent d'une voix délibérative.

    .

    Art. 11. Les articles 13 à 18 du même arrêté sont abrogés.

    Art. 12. L'intitulé du titre II, chapitre II, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Du recrutement »

    Art. 13. L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    Art. 19. § 1er. Le comité de direction choisit si l'emploi est attribué par voie de mutation, mobilité, recrutement, promotion et/ou changement de grade.

    Pour les justices de paix et les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, ce choix appartient aux présidents des tribunaux de première instance. Le président du tribunal de première instance compétent est déterminé conformément aux...

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