23 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la fixation des conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la fixation des conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie des tabacs

Convention collective de travail du 26 janvier 2016

Fixation des conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser (Convention enregistrée le 25 mars 2016 sous le numéro 132337/CO/133)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2. A partir du 1er janvier 1989, les fonctions sont classées comme suit en trois catégories :

Catégorie I :

- toutes les tâches non reprises dans les autres catégories;

- le pesage aux empaqueteuses rapides (minimum soixante tours par minute);

- le laminage et le refroidissement.

Catégorie II :

- travaux de manutention lourde, c'est-à-dire ceux exigeant un effort physique moyen de façon continue ou un effort important de façon discontinue;

- l'humectage à la main.

Catégorie III :

- la conduite des machines de préhumidification et d'humidification, de battage, de sauçage, de mélange et de hachoirs;

- le torçage, l'enroulement, le pressage et la préparation de la sauce;

- la conduite de machines à torréfier et à affûter.

CHAPITRE III. - Salaires, primes et indemnités

A. Salaires horaires minimums

Art. 3. § 1er. Au 1er janvier 2016, les salaires minimums et effectifs fixés par convention collective de travail sont augmentés de 0,07 EUR. Tenant compte de cette augmentation les salaires minimums s'élèvent pour une semaine de travail de 37h30 au 1er janvier 2016 par catégorie à :

Categorieën- Minimumuurlonen- Catégories- Salaires horaires minimumsI 12,1140 I 12,1140II 12,6790 II 12,6790III 12,8590 III 12,8590

Ces montants correspondent à la moyenne des indices quadrimestriels du quatrième trimestre 2015, à savoir 100,66.

§ 2. A partir du 1er avril 1989, la durée hebdomadaire du travail à calculer sur une base annuelle est ramenée de 38 heures à 37 heures 30 minutes. Les modalités d'application de la réduction de la durée du travail sont réglées au niveau des entreprises, compte tenu des impératifs économiques des entreprises.

B. Travail en équipes et de nuit

Art. 4. Lorsque le travail est organisé en équipes successives de jour, les travailleurs faisant partie de ces équipes ont droit à partir du 1er janvier 2016 à un supplément de 13,03 p.c. calculé sur la base du salaire horaire de jour applicable dans l'entreprise pour leur catégorie ou leur fonction.

Art. 5. Pour le travail de nuit un supplément de 18,46 p.c. est payé, calculé sur la base du salaire horaire de jour en vigueur dans l'entreprise pour la catégorie ou la fonction concernées.

Ce régime ne porte pas préjudice aux avantages plus favorables qui s'appliquent dans les entreprises.

C. Mutations fortuites et temporaires

Art. 6. Lorsqu'un travailleur, par suite de circonstances fortuites et indépendantes de sa volonté, est affecté temporairement à une tâche d'une catégorie inférieure, il garde le salaire prévu pour la catégorie à laquelle il appartient.

D. Primes anniversaire

Art. 7. A partir du 1er janvier 2016...

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