23 MARS 2017. - Arrêté royal réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet d'arrêté a pour but de remplacer l'arrêté royal du 7 juillet 2002 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers (ci-après l'arrêté royal du 7 juillet 2002) afin de tenir compte des modifications apportées par la loi du 22 avril 2016 portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique (ci-après la loi du 22 avril 2016) à la législation en matière de crédit hypothécaire telle que reprise dans le livre VII du Code de droit économique (ci-après CDE). On a également profité de l'occasion pour apporter des améliorations de texte où c'est nécessaire et réexaminer les règles existantes en fonction d'une optimalisation du fonctionnement de la Centrale.

Le nouvel arrêté suit presque littéralement la numérotation existante de l'arrêté royal du 7 juillet 2002, ce qui peut faciliter la lisibilité des changements.

Afin de compléter la présente introduction, il convient de souligner que les définitions des types de crédits reprises actuellement dans le CDE, comme le prêt à tempérament et l'ouverture de crédit s'appliquent également à tous les crédits hypothécaires. D'où également la phrase introductive de l'article 1er : Pour l'application du présent arrêté, les définitions figurant dans les articles I.1 et I.9 du Code de droit économique s'appliquent. Une autre distinction entre le crédit hypothécaire et le crédit à la consommation ne peut qu'être source de confusion par rapport à la nécessité d'enregistrement selon les caractéristiques de ces types de crédits. La définition du prêt à tempérament répond parfaitement aux crédits logements octroyés sous la forme de montants de termes et termes de paiement fixes octroyés. S'il y a un régime spécifique pour le crédit à la consommation ou le crédit hypothécaire, cela sera mentionné explicitement dans le projet d'arrêté.

L'avis du Conseil d'Etat a été suivi presque intégralement à un point près qui sera expliqué dans l'article concerné.

A l'article 1er de l'arrêté royal du 7 juillet 2002, les définitions existantes ont été adaptées ou remplacées par les définitions reprises au livre I CDE (contrat de crédit, Centrale, jours ouvrables, SPF Economie, etc.). Dans le texte néerIandais, la notion de "reconstitutie" est chaque fois remplacée par « wedersamenstelling ». La disposition sous l'alinéa 1er, 2°, b) a été complètement remaniée. Le texte initial reprend les termes coût total du crédit. Il est proposé de reprendre les termes de la définition reprise à l'article I.9, 41°, CDE qui s'appliquent à la fois au crédit à la consommation et au crédit hypothécaire. Les frais d'expertise et les frais de dossier en matière de crédit hypothécaire sont compris mais également les commissions de réservation. En cas de régularisation, on peut cependant uniquement partir de montants qui doivent être payés au prêteur ou aux personnes assimilées. Ce n'est, par exemple, pas toujours le cas pour les frais d'expertise. Les primes pour l'assurance incendie ou l'assurance solde restant dû doivent en principe être exclues. En effet, le prêteur est dans l'impossibilité de savoir si de tels frais, qui sont dus à des tierces parties et qui doivent être payés, ont été acquittés. En outre, il faudra tenir compte du non-paiement des frais d'expertise qui sont dus par le consommateur à des experts internes actifs chez le prêteur. En cas de reconstitution du capital, l'enregistrement d'un retard de paiement aura lieu sur la base du non-paiement des intérêts échus.

Dans la disposition sous l'alinéa 1er, 2°, c), et dans les autres dispositions de ce projet, la notion "d'emprunteur" est systématiquement remplacée par la notion de "consommateur" telle que définie au livre I du CDE. Le renvoi aux dispositions de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation est remplacé par un renvoi aux dispositions du CDE qui s'appliquent à la fois au crédit à la consommation et au crédit hypothécaire.

Pour des raisons légistiques, une nouvelle définition de "l'assureur-crédit" est prévue à l'alinéa 1er, 3°. Initialement, l'article 9 de l'arrêté royal du 7 juillet 2002 mentionnait la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance. Cette loi a été abrogée le 23 mars 2016 et remplacée par la loi du 13 mars 2016 (MB 23 mars 2016).

Au deuxième alinéa de l'article 1er, il était uniquement question, dans le texte original, de « contrats de crédit à la consommation ». Cette disposition peut être étendue aux contrats de crédits hypothécaires. Le contrat de crédit avec reconstitution de capital ainsi que les crédits ponts relèvent en principe de l'application de cet alinéa et sont assimilés à un prêt à tempérament. Ce sera également le cas pour ladite "vente à tempérament d'un bien immeuble". Par exemple, un promoteur immobilier qui obtient lui-même un agrément en tant que prêteur et vend ses propres logements. Cette forme de crédit existe bien mais elle ne peut pas être assimilée à une "vente à tempérament" parce que, par définition, conformément au CDE elle est considérée comme meuble. La proposition est d'assimiler également cette forme de crédit à un prêt à tempérament.

Dans la disposition à l'article 2, § 1er, 4°, en plus du cessionnaire, l'assureur-crédit a été ajouté. L'assureur-crédit ne reprend pas nécessairement le contrat de crédit (cession/transfert) mais est subrogé (subrogation). Voir à ce sujet également les articles VII.103 et VII.147/18 CDE.

En ce qui concerne la notion de "type de crédit" à l'article 2, § 1er, 5°, il est renvoyé à l'introduction ci-dessus. Jusqu'à présent, dans le cadre du crédit à la consommation, on entend par type de crédit une vente à tempérament, un prêt à tempérament, un crédit-bail ou une ouverture de crédit. Ces "types" de crédits peuvent, à l'exception du crédit-bail également s'appliquer au crédit hypothécaire. Le crédit logement classique répond parfaitement à la définition de "prêt à tempérament" telle que reprise à l'article I.9, 48°, CDE : "tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, aux termes duquel une somme d'argent ou un autre moyen de paiement est mis à la disposition d'un consommateur qui s'engage à rembourser le prêt par versements périodiques".

Dans la même disposition, l'enregistrement de la date de la conclusion du contrat de crédit a été ajouté. Cela peut notamment permettre de vérifier si le crédit est bien notifié à temps (ce qui est impossible actuellement) et si le prêteur a encore fait une consultation dans le délai légal précédant la conclusion du contrat de crédit (ce qui est également impossible actuellement). Dans le deuxième alinéa, du 5°, la description de certains éléments importants pour identifier la nature du crédit est en outre demandée lors de l'enregistrement du crédit hypothécaire.

Dans la disposition sous le § 1er, 6°, la terminologie a été adaptée à la définition de "montant total dû par le consommateur" visée à l'article I.9, 66° CDE. En outre, le crédit hypothécaire à destination mobilière est également assimilé au crédit à la consommation, comme c'était le cas avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2016.

Dans son avis, le Conseil d'Etat a indiqué que, "dans l'article 2, § 1er, 6°, du projet, les mots " het totale door de consument te betalen bedrag", dans le texte néerlandais ne correspondent pas aux mots "le montant total à rembourser par le consommateur", dans le texte français. Dans le texte néerlandais, il semble devoir mentionner le "montant à rembourser"." On ne peut pas donner suite à cette observation parce que le texte néerlandais (mais également français) correspond non seulement littéralement à la définition reprise à l'article I.9, 66° CDE mais également à la définition reprise à l'article 3, h) de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil.

La disposition sous § 1er, 7°, vaut à la fois pour le crédit à la consommation et le crédit hypothécaire.

Pour la disposition sous § 1er, 8°, il est tenu compte du fait que la terminologie légale est complètement modifiée. Pour le crédit hypothécaire, on parle maintenant d'un montant du crédit, terme de paiement, montant de terme, etc. Compte tenu de cette terminologie, une description adaptée correspond presque entièrement à la mention sous 6° de prêt à tempérament mais sous la qualification de crédit hypothécaire avec une destination immobilière. Le crédit-bail sort complètement de ce champ d'application parce que ce type de crédit peut uniquement porter sur le financement de l'achat de biens meubles corporels. C'est en réalité également le cas de la vente à tempérament, même s'il s'agit du financement de l'achat de biens ou services meubles corporels. Ces services ne peuvent pas être assimilés à ce qui est décrit comme une destination immobilière sous le nouvel article I.9, 53/1° CDE.

Les dispositions sous l'article 2, § 2 ont été adaptées en fonction de la loi du 15 mai 2007 qui a modifié la loi de base du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Il est fait référence, notamment à la demande de la Commission de la protection de la vie privée, au Registre national en tant que source authentique pour déterminer le numéro d'identification, le prénom officiel et la date de naissance.

A l'article 3, § 1er, alinéa 2, une série de modifications fondamentales ont été apportées. Le texte initial stipulait ce qui suit :

  1. la date de passation de l'acte notarié;

  2. la date de la conclusion du contrat de crédit sous seing privé dans le cas d'une promesse hypothécaire ou d'un mandat hypothécaire lorsque le mandat lui-même est repris séparément dans un acte notarié;

  3. la date de la conclusion de la convention...

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