23 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux Contrats de Rénovation Urbaine

Vu l'ordonnance du 6 octobre 2016 organique de la revitalisation urbaine et particulièrement l'article 2, 11° et 12°, l'article 9, § 1er, et § 2, alinéas 1er et 7, l'article 11, § 2, alinéa 1er, l'article 13, § 2, alinéa 1er, l'article 17, l'article 35, 7°, l'article 37, alinéa 3, l'article 38, alinéa 5, l'article 42, alinéa 5, l'article 43, § 2, alinéa 3, § 3, alinéa 5, et § 4, alinéa 4, l'article 44, § 1er, alinéa 3, l'article 45, § 5, l'article 46, § 2, alinéa 1er, l'article 48, § 1er, alinéa 1er, et § 2, et l'article 49, § 2, alinéa 1er;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 octobre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 novembre 2016;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet d'arrêté sur la situation respective des femmes et des hommes annexés à la décision du Gouvernement du 27 octobre 2016;

Vu l'avis du Conseil consultatif du logement donné le 2 décembre 2016;

Vu l'avis 60856/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis 60.149/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 octobre 2016 relatif aux Contrats de quartier durable et l'avis 60.491/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2016 relatif à la Politique de la Ville;

Considérant que sur base de ces trois avis, il a été tenu compte de la demande d'harmonisation des termes dans les trois arrêtés portant exécution de l'ordonnance organique de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016;

Sur la proposition du Ministre-Président, chargé du développement territorial,

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Section 1re. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. l'ordonnance : l'ordonnance organique du 6 octobre 2016 de la revitalisation urbaine;

  2. le Ministre : le Ministre qui a la rénovation urbaine dans ses attributions;

  3. l'Administration : La Direction du Service public régional en charge de la rénovation urbaine;

  4. logement de transit : le logement visé à l'article 2, 22° du Code bruxellois du Logement;

  5. habitat solidaire : le logement visé à l'article 2, 25° du Code bruxellois du Logement;

  6. habitat intergénérationnel : l'habitat visé à l'article 2, 26° du Code Bruxellois du Logement;

  7. CAI : Comité d'acquisition d'immeubles, les agents de Bruxelles Fiscalité visés à l'article 4 de l'ordonnance du 23 juin 2016 relative à la reprise des activités des Comités d'acquisition d'immeubles par la Région de Bruxelles-Capitale, exerçant les missions visées aux articles 3 et 5 de ladite ordonnance.

  8. CRDT - CRU : le Comité régional de développement territorial spécialement composé pour chaque contrat de rénovation urbaine en application de l'article 44 § 1er, alinéa 2 de l'Ordonnance.

    Le Service public régional de Bruxelles est assimilé, lorsqu'il exécute et met en oeuvre une opération ou une action dans le cadre d'un contrat de rénovation urbaine financé par le Gouvernement en application de l'article 36 de l'ordonnance, aux mêmes obligations que les bénéficiaires pour l'application du présent arrêté.

    Section 2. - Documents à transmettre à l'administration

    Art. 2. § 1er. Le bénéficiaire transmet à l'Administration un dossier complet, des projets d'acquisition ou de constitution de droits réels sur les biens immeubles de chaque opération pour laquelle il bénéfice de subventions ou de financements dans le cadre du contrat de rénovation urbaine.

    Ce dossier comprend :

  9. la délibération des autorités compétentes approuvant le projet d'acquisition ou de constitution de droits réels et fixant les conditions d'acquisition;

  10. la copie de l'estimation du CAI ou, à défaut d'une réponse de celui-ci dans les soixante jours ouvrables de la demande, d'au moins une estimation rédigée par un notaire, un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau tenu par le Conseil fédéral des géomètres-experts, ou auprès d'un agent immobilier inscrit au tableau visé à la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier;

  11. le cas échéant, la copie du projet d'acte sous seing privé.

    Le Ministre ou son délégué vérifie la conformité du dossier par rapport à l'opération ou au programme approuvé, le cas échéant modifié ou complété, et aux obligations contenues dans l'ordonnance et ses arrêtés d'exécution.

    Le Ministre ou son délégué dispose d'un délai de trente jours pour procéder à la vérification, à dater de la réception du dossier par l'Administration. Ce délai peut être prolongé de trente jours. Si dans ce délai de trente jours, le cas échéant prolongé, le Ministre ou son délégué constate une ou plusieurs non-conformités dans le dossier, il le notifie au bénéficiaire et émet, le cas échéant, des réserves sur l'éligibilité de la dépense aux subventions ou aux financements.

    L'absence de réaction dans le délai visé à l'alinéa 4, éventuellement prolongé, n'emporte pas de décision quant à l'éligibilité des dépenses prévues.

    § 2. Le bénéficiaire transmet à l'administration, un dossier d'acquisition ou de constitution de droits réels relatif à chacune des acquisitions ou constitutions de droits réels visées au § 1er.

    Ce dossier comprend :

  12. la copie de l'acte d'acquisition ou de constitution des droits réels ou des jugements rendus dans le cadre d'une expropriation;

  13. le cas échéant, le décompte des frais d'enregistrement et notariaux;

  14. le cas échéant, le décompte des frais de bornage et de lotissement;

  15. le cas échéant, le décompte des indemnités de remploi lors d'une acquisition de gré à gré et de l'ensemble des indemnités et frais octroyés par le juge dans le cas d'une acquisition par expropriation;

  16. le cas échéant, les autres documents exigés par le Ministre ou son délégué.

    Art. 3. § 1er. Le bénéficiaire transmet à l'Administration un dossier comprenant les documents des marchés de services et de fournitures de chaque opération ou action pour laquelle il bénéfice de subventions ou de financements dans le cadre du contrat de rénovation urbaine

    Ce dossier comprend :

  17. la délibération des autorités compétentes approuvant le projet de cahier des charges et fixant les conditions et le mode de passation des marchés;

  18. le cahier des charges;

  19. la liste des soumissionnaires à consulter, en cas de procédure restreinte ou négociée.

    Le Ministre ou son délégué vérifie la conformité du dossier par rapport à l'opération, à l'action ou au programme approuvé, le cas échéant modifié ou complété, et aux obligations contenues dans l'ordonnance et ses arrêtés d'exécution.

    Le Ministre ou son délégué dispose d'un délai de trente jours pour procéder à la vérification, à dater de la réception du dossier par l'Administration. Ce délai peut être prolongé de trente jours. Si dans ce délai de trente jours, le cas échéant prolongé, le Ministre ou son délégué constate une ou plusieurs non-conformités dans le dossier, il le notifie au bénéficiaire et émet, le cas échéant, des réserves sur l'éligibilité des dépenses aux subventions ou aux financements.

    L'absence de réaction dans le délai visé à l'alinéa 4, éventuellement prolongé, n'emporte pas de décision quant à l'éligibilité des dépenses prévues.

    § 2. Le bénéficiaire transmet à l'administration, un dossier d'attribution relatif à chacun des marchés visés au § 1er.

    Ce dossier comprend :

  20. le procès-verbal d'ouverture des offres;

  21. les offres déposées;

  22. le rapport d'analyse des offres;

  23. la décision motivée de l'autorité compétente désignant l'adjudicataire.

    Le Ministre ou son délégué la conformité du dossier par rapport à l'opération, à l'action ou au programme approuvé, le cas échéant modifié ou complété, et aux obligations contenues dans l'ordonnance et ses arrêtés d'exécution.

    Le Ministre ou son délégué dispose d'un délai de trente jours pour procéder à la vérification, à dater de la réception du dossier par l'Administration. Ce délai peut être prolongé de trente jours. Si dans ce délai de trente jours, le cas échéant prolongé, le Ministre ou son délégué constate une ou plusieurs non-conformités dans le dossier, il le notifie au bénéficiaire et émet, le cas échéant, des réserves sur l'éligibilité des dépenses aux subventions ou aux financements.

    L'absence de réaction dans le délai visé à l'alinéa 4, éventuellement prolongé, n'emporte pas de décision quant à l'éligibilité des dépenses prévues.

    Art. 4. Le bénéficiaire transmet à l'Administration, un dossier relatif à l'avant-projet des travaux de chaque opération pour laquelle il bénéfice de subventions ou de financements dans le cadre du contrat de rénovation urbaine.

    Ce dossier comprend :

  24. le dossier d'avant-projet;

  25. un relevé de la situation existante;

  26. un descriptif de l'état technique existant de chacun des biens concernés;

  27. un descriptif des travaux envisagés et les plans projetés;

  28. l'estimation des coûts des travaux.

    Le Ministre ou son délégué vérifie la conformité du dossier par rapport à l'opération ou au programme approuvé, le cas échéant modifié ou complété, et aux obligations contenues dans l'ordonnance et ses arrêtés d'exécution.

    Le Ministre ou son délégué dispose d'un délai de trente jours pour procéder à la vérification, à dater de la réception du dossier par l'Administration. Ce délai peut être prolongé de trente jours. Si dans ce délai de trente jours, le cas échéant prolongé, le Ministre ou son délégué constate une ou plusieurs non-conformités dans le dossier, il le notifie au bénéficiaire et émet, le cas échéant, des réserves sur l'éligibilité des dépenses aux subventions ou aux financements.

    L'absence de réaction dans le délai visé à l'alinéa 4, éventuellement prolongé, n'emporte pas de décision quant à l'éligibilité des dépenses prévues.

    Art. 5. Le bénéficiaire transmet à l'Administration un dossier comprenant les documents des marchés de travaux de chaque opération pour laquelle il bénéfice de subventions ou de financements dans le cadre du contrat de rénovation urbaine.

    Ce dossier comprend :

  29. la délibération des autorités...

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