23 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 juillet 2010, 23 juin 2011, 31 mai 2012, 31 janvier 2013, 28 novembre 2013, 20 mars 2014, 15 mai 2014, 26 mars 2015, 24 mars 2016, 27 octobre 2016, 27 avril 2017, 14 décembre 2017, 4 octobre 2018, 13 décembre 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mai 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 mai 2019;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions communes

Section 1. - Dispositions générales communes

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. dépense de communication : toute dépense relative aux publications écrites, audiovisuelles et électroniques, aux actions d'information et de sensibilisation du public ainsi qu'aux frais accessoires y afférents;

  2. dépense de représentation : toute dépense concernant les frais de restaurant, de réception et/ou de cadeaux d'affaires que les besoins du service nécessitent d'exposer dans le cadre des relations avec des représentants d'organismes extérieurs au Service public de Wallonie;

  3. dépense relative aux biens spécifiques : toute dépense d'acquisition, de location, d'entretien ou de réparation relative à des biens meubles ou immeubles qui sont indispensables, en raison de la nature particulière des tâches à accomplir, à la réalisation d'un programme propre à une Direction générale, à un Département ou à une Direction déterminée, à l'exception des biens susceptibles d'intéresser tout service du Service public de Wallonie et gérés par le Département de la Gestion mobilière ou par le Département de la Gestion immobilière ou par le Département des Technologies de l'Information et de la Communication;

  4. Agence : Agence wallonne du Patrimoine, telle que créée par le décret du 12 juillet 2017 érigeant l'Agence wallonne du Patrimoine en service administratif à comptabilité autonome et portant dissolution de l'Institut du Patrimoine wallon.

    Art. 2. Les projets de bons de commande ou de tout engagement juridique portant sur l'acquisition, la location ou la réparation de biens ou services non spécifiques sont transmis au directeur général du Service public de Wallonie Budget, Logistique et Technologies de l'Information et de la Communication, lequel les communique, à l'attention, selon le cas, du Département de la Gestion mobilière ou du Département de la Gestion immobilière ou par le Département des Technologies de l'Information et de la Communication.

    Art. 3. Les délégations de pouvoirs sont octroyées aux agents statutaires du Service public de Wallonie à l'exclusion des stagiaires et aux membres du personnel contractuel des services administratifs à comptabilité autonome, ci-après dénommés SACA, désignés à cet effet par l'autorité compétente.

    Art. 4. En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général ou du directeur général, les délégations dont il est investi sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à l'inspecteur général du Département concerné ou, pour les Directions relevant directement du secrétaire général ou du directeur général, au directeur de la Direction concernée.

    En cas d'absence ou d'empêchement d'un inspecteur général, les délégations dont il est investi ainsi que les délégations visées à l'alinéa 1er, sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, au directeur de la Direction concernée.

    En cas d'absence ou d'empêchement d'un directeur, les délégations dont il est investi ainsi que les délégations visées à l'alinéa 2 sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à un agent de niveau A de la Direction concernée qu'il désigne à cet effet.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, pour ce qui est de l'Agence, en cas d'absence ou d'empêchement d'un directeur, les délégations dont il est investi ainsi que les délégations visées à l'alinéa 2, sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à un agent de niveau A qu'il désigne.

    Art. 5. § 1er. Les supérieurs hiérarchiques d'un agent ou d'un membre du personnel contractuel d'un SACA délégué peuvent, pour quelque cause que ce soit, exercer les délégations octroyées à celui-ci par le présent arrêté. Ils ne peuvent toutefois substituer leur décision à celle qui a été prise et notifiée par l'agent délégué.

    § 2. Les Ministres peuvent, pour les compétences qui leur sont dévolues, déterminer par voie d'arrêté ministériel des seuils inférieurs à ceux prévus à l'annexe 1re du présent arrêté en ce qui concerne le choix du mode de passation, l'adoption des documents de marché, la sélection qualitative et l'attribution des marchés publics.

    Art. 6. Les montants prévus dans le présent arrêté couvrent la totalité de la dépense et s'entendent taxe sur la valeur ajoutée non comprise.

    Lorsqu'il s'agit de la souscription à un abonnement, à une revue, à un périodique ou à une banque de données ou lorsqu'il s'agit d'une location, la dépense couvre le coût annuel de l'abonnement ou de la location à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.

    Section 2. - Dispositions communes en matière de personnel

    Art. 7. § 1er. Délégation est accordée, pour prendre les décisions relatives à la matière des congés annuels de vacances, des congés exceptionnels et de circonstances et des missions autres que les missions à l'étranger :

  5. au secrétaire général et au directeur général à l'égard des inspecteurs généraux et des directeurs relevant directement de son autorité;

  6. à chaque inspecteur général à l'égard des directeurs relevant de son autorité;

  7. à chaque directeur à l'égard du personnel affecté au sein de sa Direction;

  8. aux agents du niveau A désignés à cet effet par le directeur général.

    § 2. Délégation est accordée au secrétaire général et au directeur général pour prendre les décisions relatives aux missions à l'étranger dans le cadre des activités des Départements ou Directions relevant de son autorité jusqu'à concurrence de 5.000 euros.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, délégation est accordée à l'inspecteur général en charge de l'Agence pour prendre les décisions relatives aux missions à l'étranger dans le cadre des activités de l'Agence jusqu'à concurrence de 5.000 euros.

    Les missions à l'étranger font l'objet d'une information préalable et d'un compte rendu au ou aux Ministres concernés.

    Le secrétaire général et le directeur général informent le ou les Ministres dont ils dépendent ainsi que les membres du Comité stratégique de leurs congés annuels de vacances et de leurs congés exceptionnels et de circonstances.

    Art. 8. Délégation est accordée au secrétaire général ou au directeur général pour prendre une décision de suspension dans l'intérêt du service à l'égard d'un agent relevant de leur autorité respective.

    Section 3. - Dispositions budgétaires communes

    Art. 9. Le secrétaire général, le directeur général et l'inspecteur général en charge de l'Agence sont autorisés, dans les matières relevant de leur autorité respective, à procéder aux engagements provisionnels conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire de l'Etat.

    Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour liquider toute dépense faisant l'objet d'un engagement provisionnel autorisé en application de l'alinéa 1er :

    - secrétaire général et directeur général : 50.000 euros;

    - inspecteur général : 25.000 euros;

    - directeur : 12.000 euros.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, concernant l'Agence, délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour liquider toute dépense faisant l'objet d'un engagement provisionnel autorisé en application de l'alinéa 1er :

    - inspecteur général : 50.000 euros;

    - directeur : 12.000 euros.

    Art. 10. Délégation est accordée au secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence, dans les matières qui le concernent, pour :

  9. autoriser le versement d'avances de fonds aux trésoriers décentralisés désignés par le Gouvernement ou par le Ministre que le Gouvernement délègue, à l'exception des comptables extraordinaires des Cabinets ministériels;

  10. procéder à des ouvertures de crédit.

    Art. 11. Les dispositions du présent arrêté n'ont pas pour effet de dessaisir l'ordonnateur primaire du pouvoir d'engager, d'approuver, de liquider et de désengager toutes dépenses visées par le présent arrêté.

    Art. 12. Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et liquider, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction relevant de son autorité, toute dépense autre que celle relative aux marchés publics et imputable sur les articles de base 12, classe 1, du titre Ier du budget général des dépenses de la Région, à l'exception des dépenses visées par des dispositions...

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