23 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 6, § 1er, IX, 3°, modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 6 janvier 2014, et 4°, modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014, ainsi que l'article 20;

Vu l'Accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers, l'article 16, l'article 18, § 2, et l'article 24, § 1er;

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 7;

Vu la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, l'article 8, § § 1er et 2, modifiés en dernier lieu par le décret du 25 avril 2016, et l'article 10, alinéa 4, modifié par le décret du 25 avril 2016;

Vu l'accord de coopération du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution de l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 février 2019;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 26 février 2019;

Vu l'avis n° 90/2019 de l'Autorité de protection des données du 3 avril 2019;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 27 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Emploi;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. - Le présent arrêté transpose partiellement les directives suivantes :

  1. la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié;

  2. la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier;

  3. la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe;

  4. la directive 2016/801/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair.

    Art. 2. - A l'article 1er de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement 7 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  5. le 18° est remplacé par ce qui suit :

    18° carte bleue européenne : le document mentionné à l'article 6, 1°, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018;

  6. l'article est complété par les 23° à 28° rédigés comme suit :

    23° accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 : l'accord de coopération du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution de l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;

    24° travailleur saisonnier : le ressortissant de pays tiers mentionné à l'article 12, 1°, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018;

    25° cadre ICT : le ressortissant de pays tiers mentionné à l'article 24, 1°, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018;

    26° expert ICT : le ressortissant de pays tiers mentionné à l'article 24, 2°, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018;

    27° employé stagiaire ICT : le ressortissant de pays tiers mentionné à l'article 24, 3°, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018;

    28° volontaire : le ressortissant de pays tiers mentionné à l'article 55, 1°, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018.

    Art. 3. - A l'article 2 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  7. à l'alinéa 1er, le 26° est remplacé par ce qui suit :

    26° les chercheurs qui viennent en Belgique pour faire de la recherche pendant une durée maximale de nonante jours auprès d'un organisme de recherche situé en région de langue allemande et agréé conformément à l'arrêté royal du 8 juin 2007 contenant les conditions d'agrément des organismes de recherche qui souhaitent conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueil avec des chercheurs de pays hors Union européenne, et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent être conclues. La durée maximale de la recherche est portée à cent-quatre-vingts jours sur une période de trois-cent-soixante jours pour les chercheurs qui sont titulaires d'un permis pour chercheur délivré par un autre Etat membre, valide durant toute la durée de la recherche, et qui exercent leur droit à la mobilité à court terme, pour autant qu'ils disposent d'une convention d'accueil dans un premier Etat membre et que leurs conditions de travail et de rémunération soient au moins aussi favorables que celles accordées aux chercheurs occupant des fonctions comparables.

    ;

  8. à l'alinéa 1er, il est inséré un 36° rédigé comme suit :

    36° Les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe d'une durée maximale de nonante jours sur une période de cent-quatre-vingts jours qui viennent en Belgique et qui sont titulaires d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivré par un autre Etat membre, valide durant toute la durée dudit transfert, et dont l'occupation répond aux conditions suivantes :

    a) l'entité hôte et l'entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises;

    b) le travailleur dispose d'un contrat de travail le liant à son employeur établi dans un pays tiers;

    c) s'il s'agit de cadres ou d'experts ICT, ceux-ci disposent d'une lettre de mission signée par l'employeur, spécifiant la durée du transfert et la fonction exercée ainsi que les conditions de travail et de rémunération pour la durée du transfert;

    d) s'il s'agit d'employés stagiaires ICT, ceux-ci disposent d'une convention de stage spécifiant la durée du transfert et le programme de formation ainsi que les conditions de travail et de rémunération pour la durée du transfert.

  9. dans l'alinéa 5, les mots « et 33° » sont remplacés par les mots « , 33° et 36° ».

    Art. 4. - L'article 3 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 6 février 2003, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, et à l'exception de l'autorisation de travail délivrée aux employés stagiaires ICT en vue d'un transfert temporaire intragroupe, l'autorisation de travail délivrée aux travailleurs mentionnés à l'article 9, 4°, 6°, 7°, 21° et 22°, est valable pour une période de trois années ou, selon le cas, pour une période égale à la durée d'occupation prévue dans le contrat de travail ou la lettre de mission, si cette durée est inférieure à trois années.

    Art. 5. - Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2018, sont insérés les articles 3.1 à 3.3 rédigés comme suit :

    Art. 3.1. - Un permis de travail B et une autorisation d'occupation sont délivrés pour l'occupation des ressortissants d'un pays tiers qui remplissent l'une des conditions suivantes :

    1° ils sont autorisés à travailler pour une période de maximum nonante jours;

    2° ils sont autorisés à travailler pour une période déterminée sans que leur résidence principale se situe sur le territoire belge;

    3° ils sont autorisés en tant que jeunes au pair au sens du chapitre VI, section 2.

    Les dispositions du chapitre IV, section 4, s'appliquent aux demandes d'autorisation de travail auxquelles s'applique l'alinéa 1er.

    Art. 3.2. - Conformément à l'article 16 de l'accord de coopération, les autorisations d'occupation et de travail sont contenues dans le permis unique ou d'autres titres de séjour en vue d'un emploi d'une période de plus de nonante jours, si le ressortissant d'un pays tiers a sa résidence principale sur le territoire belge.

    Les dispositions du chapitre IV, section 3, s'appliquent aux demandes d'autorisation de travail auxquelles s'applique l'alinéa 1er.

    Art. 3.3 - Pendant la période d'occupation dans le cadre d'un permis de travail B :

    1° l'employeur informe le département de toute interruption du contrat de travail;

    2° en cas de changement d'employeur ainsi qu'en cas de modification significative des conditions de travail ayant des...

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