23 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du SIAMU
Rapport au gouvernement
Le projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale vise essentiellement à poursuivre la réforme du SIAMU axée sur l'intégration dans la réforme de la sécurité civile et de la rationalisation de l'organigramme.
Pour ce faire, le présent projet modifie l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente (ci-après « le statut des agents opérationnel du SIAMU ») afin de l'harmoniser avec d'autres textes avec lesquels il s'imbrique et ainsi de faciliter son application.
Tout d'abord, l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant le statut administratif des agents opérationnels des zones de secours (ci-après « le statut fédéral ») impose à la Région bruxelloise, d'une part, d'intégrer dans le statut des agents du SIAMU un certain nombre de principes généraux et, d'autre part, de conclure un accord de coopération sur une série de matières relatives à la carrière des agents. Le statut des agents opérationnels du SIAMU doit intégrer les modifications récentes des principes généraux ainsi que des matières soumises à accord de coopération pour autant que ces modifications respectent le contenu dudit accord.
Afin de garder une homogénéité en matière de fonction publique au sein de la Région de Bruxelles-Capitale, il est ensuite proposé d'harmoniser les procédures avec l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale statut administratif des agents des organismes d'intérêt public de la Région (ci-après « le statut général ») lorsqu'aucune raison ne justifie des règles spécifiques pour les agents opérationnels du SIAMU.
Enfin, le présent projet garantit une cohérence avec le règlement de travail.
Par ailleurs, cette modification du statut des agents opérationnels du SIAMU prévoit également une mise à jour importante des allocations relatives aux heures supplémentaires pour les conformer à la législation sur le temps de travail, en particulier la loi du 19 avril 2014 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours (ci-après « loi du 19 avril 2014 »). En effet, il convient d'intégrer certains principes de cette législation - qui est une transposition d'une directive européenne, principalement le calcul du le temps de travail sur une période de référence 4 mois et la priorité à la récupération plutôt que la rémunération des heures supplémentaires.
Article 11
Le statut fédéral prévoit désormais le recrutement au grade de sergent (niveau C). En application de l'article 6 § 2 de l'accord de coopération exécutant l'article 306 § 2 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours (ci-après « l'accord de coopération »), toutes les dispositions relatives au recrutement au grade de sergent doivent donc être modifiées en ce sens. Il est toutefois imposé qu'une procédure de promotion au grade de sergent dans les conditions de l'article 51 § 1er soit effectuée avant de pouvoir recourir à la procédure de recrutement.
Cette exigence n'est pas prévue pour le grade de capitaine qui est également à la fois un grade de recrutement et un grade de promotion. Cette différence s'explique parce qu'il est plus intéressant pour le SIAMU de recruter au grade de capitaine étant donné les conditions plus strictes - en particulier la nécessité d'avoir un diplôme de niveau A - tandis qu'il est plus intéressant d'avoir des agents promus au grade de sergent pour avoir des agents expérimentés à ce grade.
C'est toujours cette différence qui explique que l'article 51, § 2, précise qu'à la suite d'une procédure de promotion interne au grade de sergent selon les conditions SIAMU, le conseil de direction peut proposer de procéder à un recrutement au grade de sergent alors que cette précision ne tient pas pour l'article 55, § 2, puisqu'un recrutement au grade de capitaine est possible avant même une procédure de promotion interne.
Article 29
La notion de GRH opérationnel est à chaque fois élargie à la notion de service GRH opérationnel afin de faciliter l'application des lois coordonnées sur l'emploi des langues.
Article 44/1
Dans son exécution du plan de personnel approuvé par le gouvernement, le conseil de direction dispose d'une marge de manoeuvre, dans le respect des dispositions du statut, dans les fonctions qu'il pourvoi.
Article 51
Lorsqu'aucun candidat ne remplit les conditions de promotion visées au paragraphe 1er, le conseil de direction de direction peut choisir la procédure qui semble la plus appropriée pour pourvoir la fonction. Il peut soit opter pour un recrutement, soit pour une procédure de promotion aux seules conditions du statut fédéral, dans quel cas, il peut faire également usage de la promotion par mobilité. Il peut également recourir à la procédure de mobilité dans le même grade et la procédure de professionnalisation.
Article 106/1
La mutation d'office dans l'intérêt du service se justifie lorsque des problèmes liées aux comportements des agents nécessitent une intervention rapide afin de ne pas compromettre le fonctionnement du service.
L'officier-chef de service est compétent pour prendre cette décision rapide. Toutefois, au vu de l'importance de la décision pour l'agent concerné, la décision doit être confirmée par le conseil de direction dans un délai de 21 jours.
Article 107
Le service doit concilier deux objectifs qui rentrent en tension : garantir la compétence des agents en garde opérationnelle et développer des fins de carrière motivante qui intègre la pénibilité de la carrière de pompier.
La réaffectation est l'outil qui doit permettre au SIAMU de faire rencontrer ses deux objectifs. En effet, des conditions claires et strictes sont désormais imposées pour être opérationnel sur la base de tests physiques à réussir prévus à l'article 304. En contrepartie, le service met en place un accompagnement des agents pour les réorienter dans des fins de carrière en régime administratif dans des services utiles pour le service et valorisant les agents.
L'article 107 prévoit la réaffectation pour incapacité opérationnelle, raison non prévue par l'article 111 du statut fédéral qui constitue un principe général, pour intégrer cette exigence relative aux conditions pour être opérationnel qui est propre au SIAMU.
Article 109
La décision de réaffectation doit être prise par le conseil de direction à la suite de l'avis de la commission de réaffectation. Toutefois, certaines situations nécessitent une décision de réaffectation plus rapide que les trois mois de délais prévus.
Par exemple, la réaffectation d'une femme enceinte ne peut attendre plusieurs mois.
Pour cette raison, l'officier-chef de service peut prendre une première décision de réaffectation qui devra être confirmée par le conseil de direction dans le délai normalement prévu .
Article 111
Un agent réaffecté garde ses droits à la promotion. Néanmoins, dans ce cas, la promotion ne vaut que dans sa fonction de réaffectation. Dans l'hypothèse où un agent revient dans un rôle de garde opérationnel, il récupère le grade et l'ancienneté de grade qu'il avait avant la réaffectation. Dans ce cas, il doit également se mettre en ordre des tests physiques et éventuellement de badge AMU.
Article 113
Un agent peut demander d'effectuer des prestations réduites pour raisons médicales uniquement après avoir été réaffecté pour raisons médicales et en régime administratif.
Article 268
Dès lors que l'agent est sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée, il ne peut faire valoir ses titres à la promotion. Il convient donc de supprimer cette précision dans l'article 268 qui peut prêter à confusion pour les autres sanctions disciplinaires.
Article 285
Les délais en matière disciplinaires sont adaptés à la réalité opérationnelle. D'une part, les délais pour la défense des agents ont été augmentés, d'autre part, le point de départ du délai pour la clôture de la procédure disciplinaire a été fixé à la fin de l'enquête, à l'instar de ce que prévoit le statut fédéral. En effet, il est difficile de respecter un délai total global à partir de la prise de connaissance dès lors que des agents sont régulièrement absents pendant plus d'un mois. En revanche, l'administration est toujours tenues par le principe du délai raisonnable ; elle doit être en mesure de justifier les délais de la procédure eu regard de ce principe.
Article 294
L'article 22 du statut fédéral prévoit comme principe général une incompatibilité entre la fonction de commandant de zone et de volontaire. Cette incompatibilité est élargie au directeur général adjoint étant donné que la direction générale est incarnée par ces deux fonctions au SIAMU.
Article 343
Le traitement des heures supplémentaires est mis à jour par rapport à la loi du 19 avril 2014. L'alinéa 1er ne fait plus référence aux types de prestations effectuées mais au dépassement du temps de travail calculé sur une période de référence de 4 mois et prévoit en priorité la récupération des heures supplémentaires. L'alinéa 2 permet de résoudre le problème dans l'hypothèse où l'agent n'a pas pu récupérer ses heures supplémentaires dans un délai de 4 mois.
Article 349
La notion de fonction dirigeante est à entendre au sens de la loi du 19 avril 2014, à savoir comme tout agent qui a « une vraie autonomie concernant le nombre total des heures de travail et l'organisation de celles-ci ». Puisque pour eux il peut être dérogé aux dispositions en matière de durée du travail, les dispositions relatives aux heures supplémentaires ne leur sont pas applicables. Néanmoins, ces agents sont bien entendu rémunérés pour toutes les heures prestées.
En revanche, les mandataires ne...
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