23 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'affectation de la part des recettes générées par la tarification de l'eau à des fins de solidarité internationale

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau, notamment ses articles 2 et 38, § 5;

Vu l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, notamment les articles 92 à 95;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, confirmé par l'article 41 de la loi du 16 juin 1989, article 3, § 3;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 mai 2011;

Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mai 2011;

Vu l'avis n° 50.052/1/V du Conseil d'Etat donné le 9 août 2011 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis n° 56.006/1 du Conseil d'Etat donné le 7 mai 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre en charge de la Politique de l'Eau;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Définitions

Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. « l'ordonnance » : l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau;

  2. « l'Opérateur » : l'opérateur désigné sous l'acronyme `IBDE' dans l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau;

  3. « l'Institut » : l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989.

    Art. 2. Objet

    § 1er. La part des recettes générées par la tarification de l'eau à réserver à des fins de solidarité internationale en application de l'article 38, § 5, de l'ordonnance est affectée à un fonds géré par l'Opérateur conformément aux dispositions du présent arrêté.

    § 2. Une sélection de projets d'aide au développement liés au secteur de l'eau est organisée chaque année par un comité de sélection, conformément aux articles 3, 4, 6, 7 et 8 du présent arrêté.

    § 3. Le comité de sélection est amené à retenir chaque année un minimum de trois projets et un maximum de 15 projets. Ces projets seront cofinancés à hauteur de 10.000 à 100.000 euros dans les limites des montants disponibles, sur une période s'étalant de 1 à 3 ans, et pour autant que la contribution financière allouée par le présent mécanisme n'excède pas 80 % du budget global du projet.

    § 4. La convention visée à l'article 4, 5°, du présent arrêté règle notamment les modalités de versement et les conditions d'octroi des montants aux différentes organisations porteuses de projet sélectionnées dans le respect des dispositions du présent arrêté.

    § 5. Le solde des recettes non utilisées à la fin de l'année budgétaire écoulée est automatiquement reporté à l'année budgétaire suivante et peut être utilisé dès le commencement de la nouvelle année budgétaire.

    § 6. A titre exceptionnel et sur avis motivé du comité de sélection, le solde visé au paragraphe 5 peut être libéré et mobilisé à des fins d'aide humanitaire d'urgence.

    Art. 3. Composition des comités

    § 1er. Le comité de sélection est composé de :

  4. pour le secteur public :

    1. un représentant de l'Institut;

    2. un représentant de l'Opérateur;

    3. un représentant du Ministre en charge de la Politique de l'Eau qui en assure la présidence;

  5. pour le secteur associatif actif dans le domaine de l'eau et de la coopération internationale :

    1. au moins un représentant du secteur associatif francophone;

    2. au moins un représentant du secteur associatif néerlandophone;

  6. pour les partenaires sociaux : deux représentants du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale.

  7. Les représentants d'organisations candidates à l'appel à projet ne peuvent siéger dans le comité de sélection.

    § 2. Pour chacun des projets sélectionnés, sera constitué un comité d'accompagnement composé de :

    1. ...

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