23 JUIN 2022. - Loi relative à la mise en oeuvre de la Convention HNS 2010 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire

Art. 2. Dans l'article 574, alinéa 1er, du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2019, il est inséré un 23/1° rédigé comme suit:

"23° /1 des demandes visées aux articles 2.7.3.33 à 2.7.3.35 du Code belge de la Navigation;".

Art. 3. L'article 627, 10°, du même Code, inséré par la loi du 24 juin 1970, et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2019, est remplacé par ce qui suit:

"10° dans le cas prévu à l'article 588, 9°, ou lorsque la constitution du fonds est basée sur la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, avec Annexes, faite à Bruxelles le 29 novembre 1969, et modifiée par le Protocole de Londres du 27 novembre 1992 ou la Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, avec Annexes, faite à Londres le 3 mai 1996 et modifiée par le Protocole de Londres de 2010, fait à Londres le 30 avril 2010: le président du tribunal de l'entreprise de Liège, lorsque le dommage est né dans la province du Brabant wallon, de Hainaut, de Namur, de Luxembourg ou de Liège; le président du tribunal de l'entreprise de Bruxelles, lorsque le dommage est né sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, ou le président du tribunal de l'entreprise d'Anvers, lorsque le dommage est né dans la province du Brabant flamand, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, d'Anvers ou de Limbourg, ou dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive, en haute mer, ou dans les eaux qui ressortent de la souveraineté d'un autre Etat.".

CHAPITRE 3. - Modifications du Code belge de la Navigation

Art. 4. A l'article 2.3.2.6 du Code belge de la Navigation, les modifications suivantes sont apportées:

  1. dans le paragraphe 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit:

    "1° "certificat d'assurance": un certificat CLC, un certificat BUNKER, un certificat WRC, ou un certificat HNS;";

  2. le paragraphe 1er est complété par le 6° rédigé comme suit:

    "6° "certificat HNS": un certificat visé à l'article 12.2 de la Convention HNS 2010;"

  3. dans le paragraphe 2, les mots "et la Convention WRC" sont remplacés par les mots ", la Convention WRC et la Convention HNS 2010".

    Art. 5. A l'article 2.3.2.8 du même Code, modifié par la loi du 16 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:

  4. il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit:

    " § 3/1. Le propriétaire enregistré d'un navire de mer belge et transportant effectivement des substances nocives et potentiellement dangereuses souscrit une assurance ou une autre garantie financière, telle que le cautionnement d'une banque ou un certificat délivré par un fonds international d'indemnisation, d'un montant fixé par application des limites de responsabilité prescrites à l'article 9.1 de la Convention HNS 2010, pour couvrir sa responsabilité pour dommages en vertu de la Convention HNS 2010.";

  5. dans le paragraphe 4, les mots "aux articles 2.3.2.9, 2.3.2.10 ou 2.3.2.11" sont remplacés par les mots "aux articles 2.3.2.9, 2.3.2.10, 2.3.2.11 ou 2.3.2.11/1";

  6. dans le paragraphe 4, les mots "à l'article 2.3.2.9, § 4, 2.3.2.10, § 4 ou 2.3.2.11, § 4" sont remplacés par les mots "à l'article 2.3.2.9, § 4, 2.3.2.10, § 4, 2.3.2.11, § 4, ou 2.3.2.11/1, § 4";

  7. il est inséré un paragraphe 5/1 rédigé comme suit:

    " § 5/1. Tout fonds constitué par une assurance ou une autre garantie financière souscrite en application du paragraphe 3/1 n'est disponible que pour le règlement des indemnités dues en vertu de la Convention HNS 2010.";

  8. l'article est complété par un paragraphe 9 rédigé comme suit:

    " § 9. Il est interdit d'exploiter à tout moment un navire de mer belge soumis à l'article 12.2 de la Convention HNS 2010, à moins que ce navire de mer ne soit muni d'un certificat valable, délivré en vertu de l'article 2.3.2.11/1 ou 2.3.2.16.".

    Art. 6. Dans le même Code, il est inséré un article 2.3.2.11/1 rédigé comme suit:

    "Art. 2.3.2.11/1. Délivrance de certificats HNS pour les navires de mer belges

    § 1er. Un certificat attestant qu'une assurance ou autre garantie financière est en cours de validité conformément à la Convention HNS 2010 et à la présente section est délivré à chaque navire de mer après que l'autorité compétente s'est assurée qu'il satisfait à l'article 2.3.2.8, § 3/1.

    Le certificat est conforme au modèle joint en annexe de la Convention HNS 2010.

    § 2. Le certificat est établi dans l'une des langues officielles de l'Etat. Dans le cas où la langue utilisée n'est pas le français, le texte comporte également une traduction en anglais.

    § 3. Le certificat se trouve à bord du navire de mer.

    § 4. L'autorité compétente est compétente pour retirer les certificats si les conditions dans lesquelles ils ont été délivrés ne sont pas remplies.".

    Art. 7. Dans l'article 2.3.2.12, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 16 juin 2021, les mots "ou à la Convention WRC" sont remplacés par les mots ", à la Convention WRC ou à la Convention HNS 2010".

    Art. 8. Dans l'article 2.3.2.14 du même Code, modifié par la loi du 16 juin 2021, il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit:

    " § 3/1. Sans préjudice de l'article 12 de la Convention HNS 2010, tout navire de mer, quel que soit son lieu d'enregistrement ou d'immatriculation, qui entre dans un port sur le territoire belge ou le quitte, ou qui arrive dans une installation terminale située au large de la côte dans la mer territoriale belge ou qui la quitte, est couvert par une assurance ou tout autre garantie financière correspondant aux exigences de l'article 12.1 de la Convention HNS 2010.

    A titre de preuve, à cet égard le navire de mer dispose d'un certificat valable délivré par l'autorité compétente en vertu de l'article 12.2 de la Convention HNS 2010.".

    Art. 9. Dans l'article 2.3.2.15 du même Code, modifié par la loi du 16 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:

  9. dans le paragraphe 1er, les mots "aux fins de la Convention BUNKER, la Convention WRC ou la présente section" sont remplacés par les mots "aux fins de la Convention CLC 1992, la Convention BUNKER, la Convention WRC, la Convention HNS 2010 ou la présente section";

  10. l'article est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit:

    " § 5. Les certificats HNS délivrés ou visés sous la responsabilité d'un autre Etat Partie à la Convention HNS 2010 sont reconnus par le Contrôle de la Navigation et ont pour le Contrôle de la navigation la même valeur que ceux qu'il a lui-même délivrés et visés, même lorsqu'il s'agit d'un navire de mer qui n'est pas enregistré ou immatriculé dans un Etat Partie à la Convention HNS 2010. Le Contrôle de la Navigation peut à tout moment demander à l'Etat qui a délivré ou visé le certificat de procéder à un échange de vues si le Contrôle de la navigation estime que l'assureur ou le garant porté sur le certificat n'est pas financièrement capable de faire face aux obligations imposées par la Convention HNS 2010.".

    Art. 10. Dans l'article 2.3.2.16 du même Code, modifié par la loi du 16 juin 2021, les mots "2.3.2.9, 2.3.2.10 et 2.3.2.11" sont...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT