23 JUIN 2022. - Arrêté royal concernant la gestion du registre central des conventions matrimoniales, du registre central des testaments et du registre central successoral

Rapport au Roi

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté règle la gestion du registre central des conventions matrimoniales, du registre central des testaments et du registre central successoral.

La gestion de ces registres est actuellement réglée par l'arrêté royal du 25 septembre 2016 concernant la gestion du registre central des testaments et du registre central des contrats de mariage, d'une part, et par l'arrêté royal du 26 février 2018 portant la gestion du registre central successoral, d'autre part. La loi du 19 janvier 2022 portant le livre 2, titre 3, "Les relations patrimoniales des couples" et le livre 4 "Les successions, donations et testaments" du Code civil (MB 14 mars 2022) insère le cadre légal des registres susmentionnés dans le Code civil. La gestion des registres doit dès lors être réglée dans un nouvel arrêté royal.

Les dispositions relatives à la gestion des registres susmentionnés sont reprises des arrêtés existants et fusionnées en un seul arrêté. Quelques modifications terminologiques et restructurations ont eu lieu, mais l'arrêté ne contient pas de nouvelles dispositions de fond.

Les renvois et les tarifs ont été mis à jour.

Un certain nombre d'obligations relatives à la gestion des registres sont explicitement réglementées dans le Code civil par la loi du 19 janvier 2022 précitée, conformément à l'avis n° 73/2020 de l'Autorité de protection des données du 24 août 2020, et ne sont donc pas reproduites dans le présent arrêté ; il s'agit notamment des données et actes à inscrire, du délai de conservation et des données à recueillir lors de la consultation des registres.

La sanction du non-respect de l'obligation d'inscription est supprimée du texte, car elle peut être traitée dans le cadre des dispositions disciplinaires et du droit commun de la responsabilité.

Dans le cadre des tarifs du chapitre 5 du projet d'arrêté, il est également précisé que l'inscription suivant la communication par le greffier est gratuite, afin d'éviter les problèmes d'interprétation. En effet, la communication par le greffier est toujours gratuite.

Les tarifs pour les inscriptions dans les registres et la publication dans le Moniteur belge sont mis à jour en tenant compte des tarifs actuels (les tarifs de base indexés) et sont les mêmes pour tous les registres. Les nouveaux tarifs de base sont indexés conformément à l'article 24 du projet.

A la demande de la section de législation du Conseil d'Etat, la justification des nouveaux tarifs est expliquée ci-dessous.

Les arrêtés royaux existants du 25 septembre 2016 et du 26 février 2018 prévoient un tarif de base de 15 € pour les inscriptions dans les registres, avec un maximum de 60 € si plusieurs parties sont impliquées dans des actes qui doivent être inscrits dans le registre central des testaments. Ces montants ont depuis été indexés, de sorte que les tarifs applicables sont désormais de 16 €, avec un maximum de 66 €, pour les inscriptions en vertu de l'arrêté royal du 25 septembre 2016, et de 16,8 € pour les inscriptions en vertu de l'arrêté royal du 26 février 2018.

Le calcul des nouveaux tarifs :

L'article 18 de l'arrêté royal du 25 septembre 2016 prévoit ce qui suit : « Les tarifs déterminés aux articles 15 et 16 sont adaptés de plein droit le 1er septembre de chaque année à l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. L'indice de départ est celui du mois d'août de l'année au cours de laquelle le tarif visé a été arrêté. Le nouvel indice est celui du mois d'août de l'année au cours de laquelle l'adaptation a lieu. Le résultat est arrondi à l'unité supérieure. » (nous soulignons).

Formule : €15 x 112.83 = €16

103.26

€60 x 112.83 = €66

103.26

L'article 11 de l'arrêté royal du 26 février 2018 prévoit ce qui suit : « Les tarifs déterminés aux articles 9, § 1er et 10 sont adaptés de plein droit le 1er mars de chaque année à l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. L'indice de départ est celui du mois de février de l'année au cours de laquelle le tarif visé a été arrêté. Le nouvel indice est celui du mois de février de l'année qui précède le 1er mars de l'année au cours de laquelle l'adaptation a lieu. Le résultat est arrondi à la dizaine eurocent supérieure. » (nous soulignons).

Formule : €15 x 119.07 = €16,8

106.22

La justification des nouveaux tarifs :

Les nouveaux tarifs poursuivent plusieurs objectifs :

-d'une part, il y a la volonté de fixer des taux uniformes pour les inscriptions dans les différents registres. C'est d'autant plus vrai maintenant que les registres sont traités par un seul arrêté royal.

- en revanche, pour des raisons plus pratiques (facturation, par exemple), l'objectif est d'obtenir un chiffre aussi "rond" que possible, d'où le choix d'arrondir les taux à un demi-euro après la virgule. Il ne serait pas souhaitable d'arrondir les deux montants à une unité supérieure (commune).

Pour ces raisons, les montants de 16,5 € et 66 € ont été retenus comme nouveaux tarifs de base.

Telle est la teneur de l'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre des Affaires étrangères,

  1. DE CROO

    Le Ministre de la Justice,

    V. VAN QUICKENBORNE

    Conseil d'Etat,

    section de législation

    Avis 71.622/2 du 9 juin 2022 sur un projet d'arrêté royal `concernant la gestion du registre central des conventions matrimoniales, du registre central des testaments et du registre central successoral'

    Le 2 juin 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `concernant la gestion du registre central des conventions matrimoniales, du registre central des testaments et du registre central successoral'.

    Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 9 juin 2022 . La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Bernard Blero et Christine Horevoets, conseillers d'Etat, et Esther Conti, greffier assumé.

    Le rapport a été présenté par Xavier Delgrange, premier auditeur chef de section .

    La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.

    L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 juin 2022 .

    Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

    La lettre s'exprime en ces termes :

    Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat op 19 januari 2022 de wet houdende boek 2, titel 3, `Relatievermogensrecht' en boek 4 `Nalatenschappen, schenkingen en testamenten' van het Burgerlijk Wetboek werd bekrachtigd, welke op 14 maart 2022 werd gepubliceerd en op 1 juli 2022 in werking zal treden. Dat het wettelijk kader van het centraal register voor huwelijksovereenkomsten, het centraal register van testamenten en het centraal erfrechtregister hiermee geïncorporeerd is in het Burgerlijk Wetboek en de rechtsgrond voor de koninklijke besluiten van 25 september 2016 en 26 februari 2018, waarin het beheer en de tarieven van voornoemde registers zijn uitgewerkt, op basis van de artikelen 58, 3°, en 62 van voornoemde wet zullen worden opgeheven. Dat omwille van continuïteit het aldus noodzakelijk is een koninklijk besluit inzake het beheer, de praktische modaliteiten en de tarieven aan te nemen en te publiceren vóór 1 juli 2022. Dat het bovendien niet wenselijk is om nadien met terugwerkende kracht een koninklijk besluit te moeten aannemen. Dat, met uitzondering van de inhoud van een aantal bepalingen die op vraag van de Gegevensbeschermingsautoriteit zijn overgeheveld naar het Burgerlijk Wetboek en aldus geschrapt uit het koninklijk besluit alsmede de sancties bij niet naleving van de inschrijvingsplicht waarvoor reeds andere rechtsgronden bestaan, het besluit een louter samenbrengen, herstructureren en actualiseren van de tarieven van voornoemde besluiten inhoudt. Tot slot wordt in het kader van de tarieven verduidelijkt dat het niet de kennisgeving zelf, welke steeds kosteloos is, maar een inschrijving die volgt op een kennisgeving, kosteloos is. Dat om die redenen geen omstandig advies noodzakelijk lijkt

    .

    Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte, ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

    Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

    Observations générales sur le fondement légal du projet

    1. Le projet d'arrêté royal tend à remplacer l'arrêté royal du 25 septembre 2016 `concernant la gestion du registre central des testaments et du registre central des contrats de mariage' et l'arrêté royal du 26 février 2018 `portant la gestion du...

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