23 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée 'Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen', portant modification des annexes de la convention collective de travail du 12 décembre 2017 portant le numéro d'enregistrement 144658/CO/301.01 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", portant modification des annexes de la convention collective de travail du 12 décembre 2017 portant le numéro d'enregistrement 144658/CO/301.01.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Traduction

Annexe

Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers,

dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen"

Convention collective de travail du 27 février 2019

Modification des annexes de la convention collective de travail du 12 décembre 2017 portant le numéro d'enregistrement 144658/CO/301.01 (Convention enregistrée le 22 mars 2019 sous le numéro 151118/CO/301.01)

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" ainsi qu'aux ouvriers portuaires, aux travailleurs logistiques possédant un certificat de sécurité et aux gens de métier.

Art. 2. Objet

La présente convention collective de travail a pour objet de mettre le régime de pension sectoriel en conformité avec diverses dispositions légales, notamment la loi du 18 décembre 2015 modifiant la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires.

Les nouveaux règlements de pension et de solidarité de même que l'annexe au règlement de pension concernant la protection des données à caractère personnel sont repris en annexe et font partie intégrante de la présente convention collective de travail.

Art. 3. Durée de la convention

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 pour une durée indéterminée.

Elle a les mêmes modalités de dénonciation et délais que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Les parties demanderont la force obligatoire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2019.

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 27 février 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", portant modification des annexes de la convention collective de travail du 12 décembre 2017 portant le numéro d'enregistrement 144658/CO/301.01

Règlement sectoriel social de pension complémentaire

en faveur des travailleurs salariés de la NPCHA (traduction)

CHAPITRE Ier. - Cadre

  1. Objet de la convention

    1.1. Le présent règlement de pension stipule les droits et obligations de l'organisateur, des employeurs, des affiliés et de leurs ayants droit, de l'organisme de pension, les conditions d'affiliation, ainsi que les règles régissant l'exécution du régime de pension sectoriel pour les ouvriers instauré par la convention collective de travail du 6 décembre 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers (SCP 301.01).

    1.2. Le présent règlement est soumis à la réglementation sociale et prudentielle et à toute modification ultérieure remplaçant et/ou complétant les dispositions contraignantes de cette réglementation.

    Le règlement respecte entre autres les dispositions de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ainsi que de l'arrêté royal d'exécution y afférent.

    Cette loi et l'arrêté d'exécution seront nommés ci-après "loi relative aux pensions complémentaires" et "arrêté royal d'exécution de la loi relative aux pensions complémentaires".

    1.3. L'exécution de cet engagement de pension est confiée à l'entreprise d'assurance AXA Belgium, à dater du 1er janvier 2012. A cette fin une assurance-groupe est conclue entre l'organisateur et AXA Belgium.

  2. Définitions

    Pour l'application du présent règlement de pension, il faut entendre par :

    2.1. NPCHA

    La Sous-commission paritaire 301.01 pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen".

    2.2. CEPA

    L'organisation d'employeurs "Centrale der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen cvba", reconnue par l'arrêté royal du 4 septembre 1985 qui exécute, en tant que mandataire des employeurs, toutes les obligations qui, en vertu de la législation sur le travail individuel et collectif et de la législation sociale, découlent de l'occupation d'ouvriers portuaires.

    2.3. Pension complémentaire

    La pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après la retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui est octroyée sur la base de versements obligatoires déterminés par le présent règlement de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale.

    2.4. Engagement de pension

    L'engagement par l'organisateur de constituer une pension complémentaire au bénéfice des affiliés et/ou de leurs ayants droit en exécution de la convention collective de travail existante de la NPCHA relative au régime de pension sectoriel, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel.

    2.5. Régime de pension

    Un engagement collectif de pension.

    2.6. Organisateur

    Le fonds de sécurité d'existence dénommé "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - Haven van Antwerpen", ayant son siège social à 2000 Anvers, Brouwersvliet 33 boîte 7, agissant en qualité d'organisateur du régime de pension sectoriel et désigné comme tel par la NPCHA.

    2.7. Employeur

    Chaque employeur occupant des ouvriers tombant sous le champ d'application de la convention collective de travail existante de la NPCHA relative au régime de pension sectoriel, ainsi que - le cas échéant - de(s) la convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel.

    2.8. Affilié

    Le régime de pension complémentaire sectoriel de la NPCHA concerne les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective de travail du 6 décembre 2004, à savoir les travailleurs portuaires, les travailleurs du contingent logistique avec certificat de sécurité et les gens de métier.

    Un affilié est soit un de ces salariés qui répond aux conditions d'affiliation du règlement de pension (conformément à l'article 6), soit un ancien travailleur qui bénéficie encore de droits actuels ou différés en vertu du règlement.

    Il y a lieu de distinguer quatre sous-groupes :

    - Les actifs : les salariés actifs qui entrent dans le champ d'application de la NPCHA.

    Depuis le 1er janvier 2016, les travailleurs pensionnés qui exercent une activité professionnelle ne peuvent pas bénéficier d'un engagement de pension;

    - Les "sortis" : les anciens affiliés qui sont sortis du secteur et qui bénéficient encore de droits différés en vertu du règlement de pension;

    - Les pensionnés (rentiers) : les personnes qui, au 31 décembre 2004, remplissaient les conditions suivantes :

    1. être en vie;

    ii) jouir d'une pension légale;

    iii) jouir d'une rente viagère en vertu du régime de "primes annuelles" prévu par l'ancienne/les anciennes convention(s) collective(s) de travail;

    iv) avoir mis fin à toute activité professionnelle;

    - les rentiers éventuels depuis le 1er janvier 2005, qui ont opté pour la conversion de leur capital en rente.

    2.9. Organisme de pension

    AXA Belgium, société anonyme d'assurances agréée sous le n° 0039 pour pratiquer les opérations d'assurance vie et non-vie (arrêté royal du 4 juillet 1979, Moniteur belge du 14 juillet 1979), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, place du Trône, désigné comme tel par l'article 2 de la convention collective de travail du 21 décembre 2011 relative au régime de pension sectoriel.

    2.10. L'"IBP Havenarbeiders Antwerpen"

    "Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Havenarbeiders Antwerpen", organisme de financement de pensions de droit belge, agréé par la FSMA sous le numéro 50574, organisme de pension qui a exécuté l'engagement de pension de la NPCHA jusqu'au 31 décembre 2011.

    2.11. Sortie

    La fin de la reconnaissance comme ouvrier portuaire (telle qu'organisée par l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires) ou de l'inscription comme homme de métier, autrement que par décès ou mise à la retraite.

    2.12. Prestations acquises

    Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre conformément au règlement de pension si, au moment de sa sortie, il laisse ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension.

    2.13. Réserves acquises

    Les réserves auxquelles l'affilié a droit à un moment déterminé conformément au règlement de pension.

    2.14. L'âge de la pension

    L'âge normal de la retraite de l'affilié est fixé à 65 ans. Le terme de l'engagement de pension est fixé au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cet âge a été atteint.

    Conformément à l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires, seuls les hommes de métier ou les travailleurs logistiques avec certificat de sécurité peuvent rester inscrits après l'âge de 65 ans.

    Si un homme de métier ou un travailleur logistique avec certificat de sécurité reste en service au sein du secteur au-delà de l'âge de 65 ans sans prendre sa pension légale, l'âge de la retraite...

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