23 JUIN 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant la Partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la désignation d'agents constatateurs en matière de sols, de pesticides, d'agriculture et de pêche fluviale

Le Gouvernement wallon,

Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, les articles D.139, 4°, D.140, §§ 1er et 2, alinéa 2, 3°, et D.159, § 1er, alinéa 4;

Vu la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement;

Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales en date du 17 juin 2015;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 15 juillet 2015;

Vu l'avis 59.274/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juin 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 juin 2016;

Considérant le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.390, D.396 à D.398;

Considérant qu'il y a lieu de compléter les habilitations de certains agents de la Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement à rechercher et constater les infractions aux dispositions du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols et à ses arrêtés d'exécution;

Considérant que le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques est entré en vigueur le 1er janvier 2016; que ce décret a en partie modifié le cadre répressif en matière de pêche; que, pour éviter toute controverse quant à la compétence des agents du Département de la Nature et des Forêts et du Département de la police et des contrôles, il apparaît nécessaire de confirmer leur compétence à agir en qualité d'officiers de police judiciaire pour cette matière; que cette confirmation doit intervenir le plus rapidement possible pour éviter toute insécurité juridique et palier à l'absence éventuelle de poursuites dans ce domaine;

Considérant par ailleurs que dans un souci de simplification des procédures, il y a lieu de généraliser cette qualité d'officier de police judiciaire à toutes les matières pour lesquelles ils sont compétents;

Considérant qu'il y a lieu également de confirmer leur compétence quant à la réglementation sur les pesticides, dans laquelle ils sont déjà compétents en application de la loi sur la conservation de la nature;

Considérant enfin qu'il y a lieu de les autoriser à prélever des frais bancaires inhérents à la transaction lorsque le contrevenant fait le choix...

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