23 DECEMBRE 2021. - Loi modifiant la loi du 4 novembre 2020 portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. L'article 16 de la loi du 4 novembre 2020 portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19 est remplacé comme suit:

Ce chapitre entre en vigueur le jour de la publication de cette loi au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 1er juillet 2022.

Le Roi peut, après délibération en Conseil des ministres, prolonger de maximum six mois la durée d'application de ce chapitre.

Art. 3. L'article 18 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

Les actes médicaux visés à l'article 17 ne peuvent être accomplis que s'ils satisfont cumulativement aux conditions suivantes:

1° lorsqu'à défaut d'un nombre suffisant de personnes légalement qualifiées pour accomplir ces actes, constaté par le médecin responsable ou l'infirmier responsable, ou en l'absence de ceux-ci, par l'inspecteur d'hygiène fédéral, l'épidémie rend nécessaire l'accomplissement de ceux-ci. Après avoir épuisé tous les autres moyens existant de mobilisation des personnes légalement qualifiées, la mobilisation des personnes non légalement qualifiées apparaît comme étant la dernière ressource;

2° les actes sont confiés de manière prioritaire aux personnes dont la formation se rapproche le plus de la formation d'infirmier et ce, en fonction:

a) des besoins en personnel infirmier du cadre dans lequel les soins sont dispensés, et

b) de la complexité des soins infirmiers à dispenser;

3° ils sont accomplis par les étudiants en niveau master pour obtenir le diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, les étudiants en dernière année de formation pour obtenir le diplôme d'infirmier, les étudiants en dernière année de formation pour devenir technologue de laboratoire médical et les étudiants en dernière année de formation pour obtenir le diplôme en art pharmaceutique, qui travaillent en dehors du cadre de leur formation pour leur future profession, ainsi que par les personnes suivantes qui sont légalement autorisées à exercer leur profession conformément à la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé:

a) les sages-femmes ayant obtenu leur diplôme après le 1er octobre 2018;

b) les dentistes;

c) les pharmaciens, pour autant qu'ils n'y soient pas autorisés sur la base de la loi du 22 décembre...

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