23 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/050 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/010 du 30 avril 2020 concernant une mission déléguée à la S.A. Société Régionale d'Investissement de Bruxelles (SRIB) d'octroi de crédits à certaines entreprises du secteur de l'Horeca ou fournissant celui-ci en raison de la crise sanitaire du COVID-19

Rapport au Gouvernement

Le 30 avril 2020, le Gouvernement a confié une mission déléguée à la Société Régionale d'Investissement de Bruxelles SA (SRIB) consistant à octroyer des prêts à taux d'intérêts modérés à certaines entreprises du secteur horeca ou à ses fournisseurs, dans le contexte de la crise sanitaire provoquée par le COVID-19.

Compte tenu de la persistance de la crise, il est nécessaire d'ajuster la mission déléguée, en:

- ouvrant le public cible à tous les secteurs, au-delà du secteur horeca, dans la mesure où de très nombreux secteurs sont affectés par la crise ;

- fixant un montant minimum pour les prêts ;

- prolongeant la durée de la mesure d'aide.

Cette extension de la mission ne nécessite pas de ressources financières supplémentaires pour sa mise en oeuvre par la SRIB.

Commentaire des articles

L'article 1er du projet d'arrêté adapte le titre de l'arrêté initial d'attribution de la mission déléguée.

L'article 2 ajoute une définition d' « entreprise bruxelloise ».

Les articles 3 à 6 étendent le champ d'application de la mesure à tous les secteurs. Etant donné que la mesure d'aide relève du règlement de minimis, il va sans dire que les secteurs exclus sur la base du règlement de minimis ne pourront toujours pas prétendre aux crédits (comme les entreprises actives dans la production agricole primaire).

L'extension du périmètre n'affecte pas les prêts accordés aux fournisseurs du secteur horeca. La condition qu'elle concerne des entreprises qui fournissent des produits alimentaires ou des services à plusieurs entreprises HORECA bruxelloises continue de s'appliquer. Pour cette raison, la définition d' « entreprise HORECA bruxelloise » à l'article 1er, 6°, de l'arrêté n° 2020/010 est également retenue.

L'article 4 du projet de décision fixe en outre un montant minimum pour les prêts, à savoir 75 000 EUR. L'introduction de ce montant plancher se justifie par les considérations suivantes :

- Le dispositif est destiné aux entreprises de plus de 10 ETP. Les besoins financiers de ces entreprises et la durée de la crise apparaissent en concordance avec la fixation d'un montant minimal de 75.000 euros par prêt.

- Ce produit financier est complémentaire d'un dispositif de prêt pour les entreprises de moins de 10 ETP qui va être mis en place auprès de Brusoc et qui proposera des prêts jusqu'à 100.000 euros. D'autres dispositifs de soutien, tels que les primes, sont également surtout adaptés aux petites entreprises.

- Les frais de fonctionnement octroyés à la SRIB ne représentent qu'1,25% du budget consacré aux prêts. Ils sont inférieurs aux standards du marché. Dans ce cadre, le temps du personnel doit nécessairement être optimisé.

L'article 7 du projet de décision prolonge la durée de la mesure d'aide. Les prêts peuvent être demandés jusqu'au 31 décembre 2021 et être accordés le 28 février 2022 au plus tard.

L'article 8 du projet habilite le Gouvernement à modifier par arrêté ordinaire certains paramètres de la mesure. Il ressort en effet de l'expérience des mesures de soutien de l'économie antérieures qu'il est très important que le Gouvernement conserve, même après l'expiration des pouvoirs spéciaux, son agilité pour ajuster ces mesures.

Enfin, différentes dispositions transitoires sont prévues à l'article 9. Elles concernent les prêts en cours ainsi que les demandes en cours de traitement au moment de l'entrée en vigueur de la modification.

Prise en compte de l'avis du Conseil d'Etat

Cet avis a été sollicité avec le délai d'urgence de 5 jours ouvrables. Le Conseil d'Etat a remis son avis 68.464 le 17 décembre 2020. Cet avis est publié ci-après.

Dans cet avis, le Conseil d'Etat formule différentes observations. Il relève d'abord (point 5) que l'emploi, à l'article 3 du projet, du terme « certaines » devant les mots « entreprises bruxelloises », peut induire en erreur. Le mot « certaines » a dès lors été omis de cet article, mais aussi de l'article 1er qui remplace le titre de l'arrête modifié.

Le Conseil d'Etat estime en outre (point 6) que la justification de l'introduction d'un montant plancher de 75.000 euros pour les prêts est insuffisante et qu'elle doit être complétée en ayant égard au principe d'égalité. La justification du montant plancher a été développée ci-dessus.

L'article 8 du projet introduit dans l'arrêté modifié la disposition habilitant le Gouvernement à modifier par arrêté ordinaire certains paramètres de la mesure. Le Conseil d'Etat considère que les mots « même après la fin de pouvoirs spéciaux » sont superflus et risquent d'induire le lecteur en erreur.

Nous estimons néanmoins que la précision n'est pas superflue pour exprimer la portée de la disposition dans le temps, étant précisé qu'il appartiendra naturellement au Parlement de déterminer le mode de modification admissible de l'arrêté de pouvoirs spéciaux après que l'assemblée aura confirmé cet arrêté par ordonnance. Cette habilitation est donc nettement circonscrite dans...

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