23 DECEMBRE 2016. - Décret portant établissement de la sa de droit public « De Werkvennootschap » (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret portant établissement de la sa de droit public « De Werkvennootschap »

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Etablissement de la « Werkvennootschap » comme sa de droit public

Art. 2. § 1er. A la date de décision de l'assemblée générale, visée au paragraphe 2, alinéa 1er, la société anonyme créée par la Région flamande et la « Participatiemaatschappij Vlaanderen NV » (Société de Participation pour la Flandre), portant le nom « Via-Invest », est modifiée en une société anonyme de droit public portant le nom « De Werkvennootschap », sans interruption de la continuité de sa personnalité juridique.

A partir de la date de décision de l'assemblée générale, visée à l'alinéa 1er, le statut de la « Werkvennootschap » est réglé par les dispositions du présent décret, le décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand et ses statuts, dans cet ordre.

§ 2. Le conseil d'administration de « Via-Invest » présente les statuts de la « Werkvennootschap », ajustés au présent décret, qui sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand et qui sont ensuite fixés par l'assemblée générale.

L'établissement de la « Werkvennootschap » comme société anonyme de droit public est opposable aux tiers à partir de la date de publication de la décision de l'assemblée générale, visée au paragraphe 2, alinéa 1er, aux annexes au Moniteur belge, sauf si l'association démontre que ces tiers en avaient antérieurement connaissance.

CHAPITRE 3. - Objet social

Art. 3. La mission de la « Werkvennootschap » au sein des compétences de la Région flamande est de réaliser et de faciliter pour la Région flamande et les personnes morales de droit public, une infrastructure de mobilité complexe d'intérêt stratégique, y compris la création, le financement, la construction et, le cas échéant, le maintien ou la gestion de cette infrastructure. Dans ce contexte, la « Werkvennootschap » a également pour mission d'organiser la concertation, participation et communication avec les citoyens et la société civile. La « Werkvennootschap » facilite la politique d'accompagnement et apparaît en principe en son propre nom et pour son propre compte. En vue de réaliser l'objectif visé au présent alinéa, la « Werkvennootschap » conclut des contrats avec la Région flamande et les personnes morales de droit public.

Afin de pouvoir réaliser la mission visée à l'alinéa 1er, la « Werkvennootschap » a pour mission d'effectuer et de laisser effectuer des études.

La « Werkvennootschap » réalise les missions qui lui sont attribuées par ou en vertu d'un décret ou d'une décision du Gouvernement flamand. Les modalités d'exécution, les responsabilités, la couverture des frais et l'indemnité éventuelle relatives à ces missions sont réglées dans des accords séparés entre la Région flamande et la « Werkvennootschap ».

La « Werkvennootschap » peut effectuer tous les actes et activités contribuant directement ou indirectement à la réalisation des missions visées aux alinéas 1er à 3 inclus. Elle peut également conclure, gérer et suivre les accords avec des personne morales de droit public ou de droit privé.

CHAPITRE 4. - Compétences

Section 1re. - Participations

Art. 4. Si cela contribue à la réalisation de l'objet social visé à l'article 3, la Région flamande et la « Werkvennootschap » peuvent être autorisées par un arrêt du Gouvernement flamand à créer entre elles ou avec des tiers des sociétés, associations, partenariats et d'autres entités, dotées de la personnalité juridique ou non, ou à y participer directement ou indirectement.

La « Werkvennootschap » peut uniquement créer une société et inscrire sur toutes les actions, ainsi que, par dérogation à l'article 646 du Code des Sociétés, posséder toutes les actions dans une société anonyme, sans limitation de la durée et sans être censée se porter solidairement garant pour les engagements de cette société.

Section 2. - Gestion des domaines et autorisation d'expropriation

Art. 5. § 1er. La Région flamande, les personnes morales de droit public prenant des participations dans la « Werkvennootschap », et les autres personnes morales de droit public sont autorisés à apporter à la « Werkvennootschap » tous les biens mobiliers et immobiliers dont la Région flamande et les personnes morales concernées sont respectivement le propriétaire et qui sont utiles ou nécessaires à la réalisation des missions de la « Werkvennootschap », à les vendre à la « Werkvennootschap », à accorder des droits réels sur ces biens ou à les donner à la « Werkvennootschap » en gestion, quelle que soit la nature juridique de l'opération.

§ 2. La « Werkvennootschap » gère les immeubles domaniaux publics et privés dont elle est propriétaire, sur lesquels elle détient un droit réel, ou dont la gestion lui a été confiée.

La « Werkvennootschap » peut poser tous les actes de gestion pour les biens visés à l'alinéa 1er.

La « Werkvennootschap » peut concéder des droits réels et personnels sur les biens visés à l'alinéa 1er, ou procéder à l'aliénation de ces biens. En ce qui concerne les biens dont uniquement...

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