23 DECEMBRE 2016. - Décret instaurant un prix du livre réglementé (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit:

DECRET instaurant un prix du livre réglementé

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. § 1er. Dans le présent décret, il faut entendre par :

  1. livre : un ouvrage non périodique, soit sous forme de feuilles de papier écrites, imprimées ou illustrées, soit sous forme numérique lisible, portant un titre et contenant principalement du texte presque exclusivement néerlandais ou des éléments graphiques ou photographiques, destiné à transmettre de l'information et à être vendu au consommateur final. Un livre en papier ou numérique peut contenir différents supports d'information de soutien, liés de manière fonctionnelle avec le contenu textuel ;

  2. consommateur final : la personne au sein de la Communauté flamande qui achète des livres à des fins non commerciales ;

  3. prix du livre réglementé : le prix des livres fixé par l'éditeur ou l'importateur en vertu du présent décret ;

  4. importateur : celui qui commercialise au sein de la Communauté flamande des livres édités dans d'autres pays que la Belgique, et qui est établi au sein de la Communauté flamande ;

  5. établissement d'enseignement : un établissement d'enseignement agréé par le Gouvernement flamand, qui délivre des titres d'études agréés par le Gouvernement flamand ;

  6. éditer : commercialiser des livres au sein de la Communauté flamande ;

  7. éditeur : celui que commercialise des livres et est établi au sein de la Communauté flamande ;

  8. vendeur : celui qui offre en vente ou vend aux consommateurs finaux les livres commercialisés par l'éditeur ou l'importateur.

    § 2. Pour l'application du présent décret, on entend par Communauté flamande la région de langue néerlandaise.

    Les éditeurs, importateurs ou vendeurs de livres en langue néerlandaise établis en Région bilingue de Bruxelles-Capitale sont également considérés comme des institutions appartenant à la Communauté flamande, sauf s'ils éditent, importent ou vendent des volumes significatifs d'autres livres en d'autres langues. Dans ce dernier cas, ces éditeurs, importateurs ou vendeurs de livres en langue néerlandaise peuvent respecter volontairement les principes du présent décret.

    CHAPITRE 2. - Champ d'application

    Art. 3. § 1er. Le présent décret a pour but de protéger les livres en tant que produits culturels. La réglementation du prix du livre au consommateur final garantit la sauvegarde d'une offre diversifiée de livres. Dans le même temps il vise à augmenter l'accessibilité de l'offre de livres pour le public par la promotion d'un grand nombre de points de vente.

    § 2. Le vendeur applique le prix fixé conformément à l'article 4.

    § 3. Le présent décret ne s'applique pas aux catégories suivantes de livres :

  9. agendas et annuaires culturels dont le titre mentionne l'année de l'usage prévu ;

  10. livres anciens et livres qui ont déjà été achetés auprès d'un vendeur par des consommateurs finaux et utilisés d'une manière quelconque ;

  11. livres endommagés involontairement et clairement indiqués comme tels lors de la vente ;

  12. brochures ou écrits courts assimilables à des brochures ;

  13. catalogues à des fins exclusives d'énumération ou d'enregistrement ;

  14. livres à colorier ;

  15. livres à découper ;

  16. éditions musicales ;

  17. manuels scolaires ;

  18. manuels d'étude scientifiques ;

  19. ouvrages scientifiques spécialisés ;

  20. livres édités dans une autre langue que le néerlandais, à moins qu'ils ne soient principalement destinés à la vente au sein de la Communauté flamande ;

  21. exemplaires, prescrits par la loi, de livres pour le dépôt obligatoire à des fins de préservation.

    A l'alinéa 1er, on entend par :

  22. édition musicale : une oeuvre contenant de la notation musicale, accompagnée ou non de texte, et destinée à une performance musicale ou à l'éducation musicale et éditée en vue de la vente au consommateur final au sein de la Communauté flamande, y compris les éditions musicales anciennes et celles déjà achetées auprès d'un vendeur par un consommateur final et utilisées d'une manière quelconque ;

  23. manuel scolaire : un livre dont la forme et le contenu visent le transfert d'information dans l'enseignement fondamental et secondaire et dont l'usage est recommandé par l'établissement d'enseignement concerné dans le cadre du programme d'études ou des objectifs finaux ;

  24. manuel d'étude scientifique : un livre dont la forme et le contenu visent le transfert d'information dans l'enseignement supérieur et dont l'usage est prescrit ou recommandé par les établissements d'enseignement concernés ;

  25. ouvrage scientifique spécialisé : un livre, principalement de non-fiction, destiné à un usage scientifique ou professionnel ou à l'étude ou l'autoenseignement en vue de l'exercice d'une profession.

    § 4. Le présent décret ne s'applique pas aux ventes suivantes de livres :

  26. la vente d'un seul exemplaire à un consommateur final qui, en vertu de la loi sur les Contrats de travail, travaille auprès de l'éditeur, importateur ou vendeur, pour usage personnel ;

  27. la vente de livres par un éditeur à un auteur à des fins promotionnelles ;

  28. ...

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