23 AVRIL 2018. - Décret relatif aux prestations familiales

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Chapitre 1er - Dispositions générales

Article 1er - Objet

Le présent décret fixe différentes prestations financières pour les enfants, sans préjudice des prestations de soutien qui leur sont accordées en vertu d'autres dispositions légales, décrétales ou règlementaires. Ces prestations, uniques ou périodiques, visent à offrir à tous les enfants des chances de développement et d'épanouissement ainsi qu'à compenser partiellement l'augmentation des frais du ménage en raison des frais d'entretien que représentent pour les familles un ou plusieurs enfants et à lutter contre la pauvreté infantile.

Art. 2 - Qualifications

Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.

Art. 3 - Définitions

Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

  1. enfant : toute personne, mineure ou majeure, qui a droit à l'une des prestations mentionnées aux chapitres 2 et 3;

  2. enfant disparu : tout enfant qui a involontairement cessé d'être présent à son domicile et dont on est sans nouvelles. La disparition peut être établie par toute voie de droit. N'est pas considéré comme enfant disparu l'enfant qui, selon toute vraisemblance, est décédé dans des circonstances telles que des accidents ou catastrophes, même si son corps n'a pas été retrouvé, de même que l'enfant qui a été enlevé par l'un des deux parents;

  3. enfant enlevé : l'enfant qui a été soustrait illégalement à l'autorité de ses parents, de son père, de sa mère ou de la personne ou de l'institution qui, immédiatement avant l'enlèvement, était allocataire de l'allocation familiale de base conformément à l'article 28;

  4. assuré social : toute personne qui relève du champ d'application personnel d'un règlement européen ou d'un accord bilatéral relatif aux compétences familiales et qui, en raison d'un accord de coopération, relève de la compétence de la Communauté germanophone;

  5. membre de la famille : sans préjudice de l'application d'accords bilatéraux en matière de prestations familiales, les enfants suivants :

    1. le propre enfant de l'assuré social;

    2. le propre enfant du conjoint de l'assuré social ou de la personne qui n'est pas parente ou alliée jusqu'au troisième degré avec l'assuré social et avec laquelle l'assuré social cohabite effectivement ou avec laquelle il a fait une déclaration de cohabitation légale;

    3. l'enfant commun à l'assuré social et à son conjoint ou à la personne qui n'est pas parente ou alliée jusqu'au troisième degré avec l'assuré social et avec laquelle l'assuré social cohabite effectivement ou avec laquelle il a fait une déclaration de cohabitation légale;

  6. prestations familiales : les prestations définies aux chapitres 2 et 3;

  7. allocations familiales : l'allocation familiale de base mentionnée à l'article 8 et les suppléments mentionnés aux articles 15, 17, 19, 21, 23 et 25, auxquels l'enfant a droit, le cas échéant;

  8. demandeur : toute personne physique qui a droit aux prestations familiales et qui prétend ou peut prétendre à ce droit, ses représentants légaux et ses mandataires ainsi que l'allocataire effectif ou probable des allocations familiales;

  9. inspecteurs : les personnes mentionnées à l'article 67;

  10. conseil : le conseil pour les prestations familiales mentionné à l'article 77.

    Art. 4 - Fixation du domicile

    § 1er - Pour l'application du présent décret, le domicile d'une personne est fixé comme suit :

  11. en Belgique vaut comme domicile le lieu où la personne a établi sa résidence principale selon le registre de la population déterminé en vertu de l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou a son adresse de référence conformément à l'article 1er, § 2, de la même loi;

  12. pour l'étranger vaut comme domicile le lieu figurant sur les documents du Service population ou de l'administration ou du service étrangers compétents en matière d'état civil.

    § 2 - Le lieu mentionné au § 1er, 1°, n'est pas considéré comme domicile lorsque la personne a fixé sa résidence principale en un autre lieu sans l'annoncer dans les formes et délais prescrits dans la loi du 19 juillet 1991 susmentionnée et ses arrêtés d'exécution. Dans ce cas, la personne est censée n'avoir aucun domicile en région de langue allemande.

    Par dérogation au premier alinéa est considéré comme domicile le lieu où la personne a fixé sa résidence principale sans l'annoncer dans les formes et délais prescrits dans la loi du 19 juillet 1991 susmentionnée et ses arrêtés d'exécution, si ce lieu se situe en région de langue allemande.

    Art. 5 - Assimilation des parents adoptifs aux parents biologiques

    Pour l'application du présent décret, à l'exception des articles 34 à 37, les parents adoptifs sont assimilés aux parents biologiques tant en cas d'adoption simple qu'en cas d'adoption plénière.

    Chapitre 2 - Allocations familiales

    Section 1re - Des attributaires

    Art. 6 - L'enfant

    L'enfant qui a son domicile en région de langue allemande ouvre le droit aux allocations familiales.

    Si l'enfant mentionné à l'alinéa 1er est une personne de nationalité étrangère, le droit n'est ouvert que si son séjour ou son établissement est permis ou autorisé en vertu des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

    Le Gouvernement détermine les situations dans lesquelles la condition liée au domicile mentionnée aux alinéas 1er et 2 est remplie.

    Art. 7 - L'assuré social

    Par dérogation à l'article 6, l'assuré social ouvre le droit aux allocations familiales pour les membres de sa famille.

    Section 2 - Des prestations

    Sous-section 1re - Allocation familiale de base

    Art. 8 - L'allocation familiale de base

    Le Gouvernement octroie une allocation familiale de base qui s'élève à 157 euros par mois.

    Art. 9 - Conditions d'octroi

    § 1er - L'allocation familiale de base est octroyée à chaque enfant à partir de sa naissance jusqu'à son 18e anniversaire.

    § 2 - Par dérogation au § 1er, l'allocation familiale de base est accordée à chaque enfant à partir de son 18e anniversaire jusqu'à son 21e anniversaire si :

  13. un handicap au sens de l'article 22, alinéa 1er, 2°, a été constaté chez l'enfant, handicap qui peut ouvrir le droit à un supplément pour enfants handicapés;

  14. les répercussions du handicap sont apparues à un moment où l'enfant avait droit aux allocations familiales;

    § 3 - Par dérogation au § 1er, l'allocation familiale de base est octroyée à chaque enfant qui suit une formation à partir de son 18e anniversaire.

    Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par « formation » au sens du présent paragraphe.

    Art. 10 - Prorogation du droit

    L'allocation familiale de base est octroyée pendant douze mois en tout :

  15. après que l'enfant ne remplit plus les conditions fixées à l'article 9, § 1er, ou 9, § 3 et

  16. si aucun droit ne découle de l'article 9, § 2.

    Dès que l'enfant remplit à nouveau les conditions énoncées à l'article 9, § 1er, ou § 3, le droit sur la base du présent article est suspendu et l'allocation familiale de base est octroyée en vertu de l'article 9, § 1er, ou § 3. Si l'allocation familiale de base est ensuite à nouveau octroyée en vertu du présent article, le droit est diminué à concurrence de la période déjà utilisée en vertu du présent article.

    Art. 11 - Activité lucrative

    Le droit à l'allocation familiale de base en vertu de l'article 9, § 3, et de l'article 10 est suspendu pendant la période au cours de laquelle l'enfant exerce une activité lucrative.

    Le Gouvernement détermine :

  17. les activités qu'il faut considérer comme lucratives au sens du présent article;

  18. la période au cours de laquelle l'enfant est considéré comme exerçant une activité lucrative;

  19. les situations assimilées à une activité lucrative;

  20. les activités lucratives n'impliquant pas une suspension.

    Art. 12 - L'enfant disparu

    L'allocation familiale de base est octroyée en faveur de l'enfant disparu, si, au moment de sa disparition, l'enfant avait droit aux allocations familiales en vertu de l'article 9 ou 10.

    L'allocation familiale de base en faveur de l'enfant disparu est octroyée pendant cinq ans au maximum à partir de la disparition de l'enfant, pour autant que celui-ci n'ait pas atteint l'âge de 25 ans.

    Le droit aux allocations familiales de l'enfant disparu s'éteint au moment où il est retrouvé, à moins que les conditions mentionnées à l'article 9 ou 10 soient remplies.

    Art. 13 - L'enfant enlevé

    L'allocation familiale de base est octroyée à l'enfant enlevé aux conditions cumulatives suivantes :

  21. si, au moment de l'enlèvement, l'enfant avait droit aux allocations familiales en vertu de l'article 9, § 1er;

  22. si l'enlèvement a fait l'objet d'une action en justice ou d'une déclaration à la police, au parquet ou auprès des autorités administratives belges compétentes en matière d'enlèvement d'enfants;

  23. tant que l'enfant n'a pas atteint l'âge de 18 ans.

    Le droit aux allocations familiales de l'enfant enlevé s'éteint dès qu'il n'est plus considéré comme ayant été enlevé, à moins que les conditions de l'article 9 ou 10 soient remplies.

    Art. 14 - Fin du droit

    Le droit à l'allocation familiale de base s'éteint en tout cas le jour où l'enfant atteint 25 ans.

    Sous-section 2 - Le supplément annuel

    Art. 15 - Supplément annuel

    Le Gouvernement octroie un supplément annuel qui s'élève à 52 euros.

    Art. 16 - Conditions d'octroi

    Le supplément annuel est octroyé à tout enfant qui, au cours du mois de juillet, a droit à l'allocation familiale de base.

    Sous-section 3 - Le supplément pour les familles nombreuses

    Art. 17 - Supplément pour les familles nombreuses

    Le Gouvernement octroie un supplément pour les familles nombreuses qui s'élève à 135 euros par mois.

    Art. 18 - Conditions d'octroi

    Le supplément pour...

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