23 AVRIL 2017. - Arrêté royal relatif à la collecte, la conservation et l'accès aux informations relatives aux origines de l'adopté

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objectif, conformément au prescrit de l'article 368-6 du Code civil, de réglementer la collecte, la conservation et l'accès aux informations sur les origines de l'adopté, détenues par les autorités centrales compétentes.

  1. Contexte

    A l'instar de l'article 30 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, l'article 368-6 du Code civil pose l'obligation de conservation des informations et celle d'y donner accès à charge des autorités compétentes et ce, aux fins de permettre ultérieurement à l'adopté, s'il le désire, de découvrir ses origines. En Belgique, la matière de l'adoption relève tant du fédéral que du communautaire. Les Communautés sont compétentes pour la préparation à l'adoption, l'encadrement de l'apparentement et le suivi post-adoptif comprenant notamment la recherche des origines. L'Autorité Centrale Fédérale est compétente pour ce qui concerne la reconnaissance et/ou l'enregistrement en Belgique des adoptions établies à l'étranger.

    Plusieurs autorités centrales, mises en place par la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, sont dès lors compétentes pour régler l'accès aux informations qu'elles détiennent en matière d'adoption. L'arrêté royal vise à permettre l'harmonisation des pratiques dans un souci de cohérence, notamment entre le fédéral et le communautaire. A ce jour, l'Autorité Centrale Communautaire (Autorité Centrale francophone) et la « Vlaamse Centrale Autoriteit » (Autorité Centrale flamande), gèrent déjà en pratique la recherche des origines (compétence relevant de l'accompagnement post-adoptif).

    L'arrêté royal porte, dès lors, sur les questions de collecte, de conservation et d'accès aux informations relatives aux origines de l'adopté pour les dossiers détenus par les autorités centrales mais, également sur les questions relatives aux modalités pratiques telles que l'identité de la personne pouvant prétendre à ces informations, l'âge de l'adopté, la possibilité d'accompagnement de l'adopté, les modalités relatives à la formulation de la demande de l'adopté et la récupération d'archives.

  2. Commentaire des articles

    Article 1er

    Le paragraphe 1er détermine que l'arrêté royal est d'application pour les dossiers d'adoption. Les autorités compétentes veillent à conserver les informations contenues dans le rapport sur l'enfant et, notamment, l'identité des père et mère biologiques de l'adopté et les données relatives à son passé médical et celui de sa famille. On remarquera toutefois que les informations transmises seront inégales d'un dossier à l'autre. Pour l'adoption internationale, les autorités belges sont directement tributaires des données transmises par l'Etat d'origine. Pour l'adoption interne, les adoptés dépendent de l'information transmise par leur famille d'origine.

    Le paragraphe 2 détermine la durée minimale de conservation desdites informations par les autorités compétentes.

    L'article 2 limite, dans son paragraphe 1er, l'accès aux informations relatives à l'adoption, à l'adopté et à son/ses représentant(s) légal/légaux.

    Le paragraphe 2 prévoit un accompagnement professionnel de l'adopté mineur. L'idée est évidemment de prévenir au mieux les difficultés que pourrait engendrer pour l'adopté la prise de connaissance des informations relatives à ses origines.

    Le paragraphe 3 offre simplement la possibilité pour un adopté majeur de pouvoir bénéficier d'un accompagnement professionnel s'il le désire.

    L'article 3 prévoit que seules les informations portant sur les origines de l'adopté, notamment celles relatives à l'identité de sa mère biologique et de son père biologique, ainsi que les données sur le passé médical de l'adopté et de sa famille pourront lui être transmises. On vise, dès lors, les seules informations pouvant aider l'adopté à construire son histoire et on exclut, ainsi, notamment, la copie du jugement d'aptitude et le rapport du Ministère public (reprenant, généralement, le contenu de l'enquête sociale), concernant exclusivement les adoptants.

    La connaissance des origines ne peut se réaliser que dans la perspective d'un équilibre entre les droits et intérêts des différentes personnes impliquées. On souhaite être respectueux d'une certaine confidentialité propre à protéger les intérêts des familles tout en donnant à l'adopté des données essentielles lui permettant de construire son histoire.

    L'article 4, paragraphe 1er, précise les conditions pratiques dans lesquelles la demande doit être formulée avant d'être adressée à l'autorité compétente.

    Le paragraphe...

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