23 AVRIL 2015. - Arrêté du Gouvernement réglant le remboursement de frais dans certaines institutions de la Communauté germanophone

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, alinéa 1er, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988 et 6 janvier 2014;

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 54, alinéa 1er, modifié par la loi du 18 juillet 1990;

Vu le décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, article 102, § 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 16 mars 2001 portant réglementation générale en matière de frais de parcours pour le personnel du Ministère de la Communauté germanophone ainsi que pour le personnel des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone;

Vu le protocole n° S1/2015 du 19 janvier 2015 du Comité de secteur XIX de la Communauté germanophone;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 21 janvier 2015;

Vu l'avis n° 57.110/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, de Finances et de Personnel;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er - CONDITIONS GENERALES POUR LE REMBOURSEMENT DE FRAIS

Article 1er - Champ d'application

§ 1er - Cet arrêté est applicable aux agents des institutions mentionnées à l'article 2, 2°, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.

§ 2 - Par dérogation au premier paragraphe, le présent arrêté ne s'applique pas :

  1. aux services à gestion séparée de l'enseignement communautaire, à l'exception du service à gestion séparée "Service et logistique dans l'enseignement communautaire";

  2. à la haute école autonome;

  3. au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes.

    Par dérogation au premier paragraphe, le présent arrêté ne s'applique pas :

  4. aux frais de transport des membres du personnel conformément à l'arrêté du Gouvernement du 30 novembre 2000 concernant l'intervention de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel;

  5. à l'indemnité kilométrique pour l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail conformément à l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 2000 relatif à l'indemnité kilométrique allouée aux membres du personnel du Ministère et de certains organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone pour l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail;

  6. aux jetons de présence et indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration conformément à l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone.

    Art. 2 - Définitions

    Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  7. organisme : toutes les institutions au sens de l'article 1er;

  8. frais : toutes les charges financières supportées par l'agent dans l'intérêt ou pour ordre de l'organisme lors de l'exécution d'une mission;

  9. lieu de travail habituel : le lieu de travail habituel des agents des institutions, tel que fixé par le conseil de direction du Ministère de la Communauté germanophone en ce qui concerne les services de l'administration générale et les services à gestion séparée et par le directeur délégué intéressé en ce qui concerne les organismes d'intérêt public;

  10. ministre : le ministre compétent en matière de Finances.

    Art. 3 - Principe du remboursement des frais

    Des frais ne peuvent être remboursés que dans les cas régis par le présent arrêté.

    Le ministre peut déterminer les cas dans lesquels le présent...

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