22 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions d'octroi d'une aide spécifique aux entreprises directement impactées négativement par le Brexit dans leurs activités à l'international

Le Gouvernement wallon,

Vu le Règlement (UE) 2021/1755 établissant la réserve d'ajustement au Brexit, les articles 5 et 8;

Vu le décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers, l'article 2, alinéa 2, inséré par le décret du 17 décembre 2015, et alinéa 5, inséré par le décret du 28 avril 2016;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers, donné le 9 mars 2022;

Vu le rapport du 21 avril 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mai 2022;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 juin 2022;

Vu l'avis 148/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 19 juillet 2022;

Vu l'avis 71.722/2/V du Conseil d'Etat, donné le 27 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le Brexit affecte gravement le tissu économique de la Région wallonne, tant au niveau des micro, petites et moyennes entreprises qu'au niveau des grandes entreprises;

Considérant que l'année 2020 a marqué une chute des exportations wallonnes vers le Royaume-Uni;

Considérant que depuis le retrait du Royaume-Uni de l'Union Européenne le 1er janvier 2020, les entreprises wallonnes ont dû supporter une augmentation des coûts pour s'adapter aux nouvelles règles en matière de douanes et accises, de TVA, de certification et de normes ainsi qu'en matière de logistique, pour la formation de personnel, pour des conseils de contrats ou d'adaptation des outils informatiques aux nouvelles exigences en matière d'exportation;

Considérant que les entreprises wallonnes, afin de réagir au Brexit et de répondre aux contraintes et nouvelles exigences imposées par ce dernier, ont besoin de disposer rapidement de liquidités;

Considérant que, compte tenu de l'impact majeur du Brexit, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le 6 octobre 2021 le Règlement (UE) 2021/1755 établissant la réserve d'ajustement au Brexit comme instrument permettant le financement des mesures couvrant les coûts liés aux impacts directs négatifs du Brexit;

Considérant que ce Règlement (UE) 2021/1755 permet aux Etats-membres de financer par la réserve d'ajustement au Brexit les aides accordées aux entreprises directement impactées négativement par le Brexit en couvrant des coûts survenus et payés dans la période d'éligibilité du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023;

Considérant que la mesure de soutien spécifique visée par le présent arrêté sera financé par la réserve d'ajustement au Brexit;

Considérant que les aides fondées sur le présent arrêté ne peuvent être octroyées que sur une période se terminant au plus tard nonante jours avant la date de fin de la période visée à l'article 3, 1), du règlement (UE) 2021/1755 du 6 octobre 2021 établissant la réserve d'ajustement au Brexit, actuellement fixée au 31 décembre 2023 et éventuellement prolongée.

Sur la proposition du Ministre du Commerce extérieur;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. l'entreprise : toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique, étant précisé que, conformément au Règlement (UE) n° 1407/2013, toutes les entités contrôlées par la même entité doivent être considérées comme constituant une entreprise unique;

  2. le Ministre : le membre du Gouvernement wallon ayant le commerce extérieur dans ses attributions;

  3. l'Agence : l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers, en abrégé « l'AWEX ";

  4. demandeur : l'entreprise ayant introduit une demande de subvention fondée sur le présent arrêté;

  5. le Brexit : le retrait effectif du Royaume-Uni de l'Union Européenne au 31 janvier 2020;

  6. le projet à l'international : la stratégie poursuivie par le demandeur pour son développement à l'international;

  7. l'initiative Brexit: l'action de mise en oeuvre concrète du projet à l'international du demandeur dont les activités ont été directement impactées négativement par le Brexit afin de regagner ses parts de marché perdues, de compenser la hausse des coûts d'exportation ou de saisir de nouvelles opportunités en dehors du marché belge;

  8. le Règlement (UE) n° 1407/2013 : le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

  9. le Règlement (UE) 2021/1755 : le Règlement (UE) 2021/1755 établissant la réserve d'ajustement au Brexit;

  10. la période d'éligibilité : la période de référence visée à l'article 3, point 1) du Règlement (UE) 2021/1755, éventuellement prolongée.

    Art. 2. La subvention visée par le présent arrêté est une aide spécifique destinée à soutenir les initiatives Brexit du demandeur. Elle est soumise au Règlement (UE) n° 1407/2013 et au Règlement (UE) n° 2021/1755 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2021 établissant la réserve d'ajustement au Brexit.

    Elle complète les autres dispositifs d'aides prévus par l'Agence.

    CHAPITRE 2. - Les conditions d'éligibilité

    Art. 3. Pour être éligible à la subvention, le demandeur remplit les conditions suivantes :

  11. être une entreprise immatriculée avec un statut actif à la Banque-Carrefour des entreprises, et disposer d'un siège d'exploitation principal en Région wallonne;

  12. être enregistré avec un statut actif dans la banque de données des entreprises exportatrices de l'Agence ou y introduire une demande d'enregistrement;

  13. avoir subi un impact négatif direct sur les activités de son entreprise en raison du Brexit, justifié :

    1. par une perte de minimum cinq pour cent de son chiffre...

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