22 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal portant exécution de l'article 71 de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé, en ce qui concerne les maisons médicales

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé, l'article 71;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 15 mars 2021 en faisant application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 précité;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juin 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 juillet 2021;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 18 août 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté fixe les règles suivant lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé octroie une intervention financière temporaire dans les coûts des mesures de protections spécifiques et du matériel dans le cadre de la pandémie de COVID-19, aux maisons médicales visées à l'article 32, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 2. L'intervention financière visée à l'article 1er est destinée à compenser les actes supplémentaires de soins infirmiers faits par les maisons médicales et/ou les actes délégués à des infirmiers externes en raison du COVID-19.

Elle consiste en un complément financier par forfait infirmier octroyé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 23 avril 2013 portant exécution de l'article 52, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, cordonnée le 14 juillet 1994, relatif aux maisons médicales.

Art. 3. § 1er. Le complément financier par forfait visé à l'article 2 varie selon que la maison médicale est considérée comme :

  1. maison médicale « à haute probabilité de soins infirmiers », c'est-à-dire ayant la proportion la plus élevée de patients âgés;

  2. maison médicale « à...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT