22 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ;

Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 4bis, § 1er, alinéa 3 ;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;

Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 février 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 mars 2021 ;

Vu le test égalité des chances du 10 février 2021 ;

Vu l'avis de la Commission consultative administration industrie, rendu le 14 juillet 2021 ;

Vu l'avis 69.289/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles tel que modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'Etat en ce qui concerne la sécurité routière et le transport ;

Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale souhaite adapter sa législation afin de pouvoir exercer les compétences qu'elle a obtenues à la suite de la 6e réforme de l'Etat ;

Considérant la nécessité pour la Région de Bruxelles-Capitale de procéder notamment aux contrôles routiers relatifs à la masse maximale autorisée ainsi qu'à la sûreté de chargement et aux dimensions et à la signalisation du chargement de tous les véhicules ;

Considérant la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale en matière de vitesse maximale et la mise en place de la ville 30 ;

Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement en charge de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité Routière,

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'article 3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique est complété par le 14° rédigé comme suit :

14° Les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre exclusif des compétences de la Région visées au...

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