22 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 21, alinéa 1er de la Nouvelle loi communale et fixant les conditions d'octroi des titres honorifiques des mandataires communaux

RAPPORT AU GOUVERNEMENT

DE LA REGION BRUXELLES-CAPITALE

A l'attention des membres du Gouvernement,

Le présent projet vise à exécuter l'article 21, alinéa 1er de la Nouvelle loi communale modifié par l'article 11 de l'ordonnance du 17 juillet 2020 en ce qu'il attribue désormais au Gouvernement la compétence de déterminer les conditions d'octroi du titre honorifique au bourgmestre, aux échevins et aux conseillers communaux.

La loi du 10 mars 1980 relative à l'octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux bourgmestres, aux échevins et aux présidents des conseils des centres publics d'aide sociale ou des anciennes commissions d'assistance publique, a dès lors été abrogée, en ce qui concerne l'octroi du titre honorifique au bourgmestre, aux échevins et aux conseillers communaux, par l'article 95 de l'ordonnance du 17 juillet 2020.

Le projet d'arrêté inclut également les modalités d'octroi du titre honorifique fixées dans l'arrêté royal du 30 septembre 1981 réglant les modalités d'octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux bourgmestres, aux échevins et aux présidents des conseils des centres publics d'aide sociale ou des anciennes commissions d'assistance publique. Le présent projet abroge dès lors l'arrêté royal du 30 septembre 1981 précité en ce qui concerne les bourgmestres, les échevins et les conseillers communaux.

La législation fédérale susmentionnée a été simplifiée et synthétisée au maximum et les articles proposés fixent à la fois les conditions d'octroi des titres honorifiques aux mandataires communaux ainsi que la procédure.

Deux nouveautés ont par ailleurs été ajoutées.

La première concerne la possibilité d'octroi du titre honorifique au bourgmestre faisant fonction sortant. Celui-ci est l'échevin qui remplace le bourgmestre empêché en application de l'article 14bis de la Nouvelle loi communale et non pas l'échevin qui remplace occasionnellement le bourgmestre en titre lorsque celui-ci est absent, que ce soit pour raisons médicales, congés, déplacement à l'étranger etc...

Les conditions d'octroi varient entre le bourgmestre en titre sortant et le bourgmestre faisant fonction sortant nouvellement intégré par le projet d'arrêté.

Pour le bourgmestre en titre sortant, il est requis, soit 10 années de fonction de bourgmestre, soit 6 années de fonctions de bourgmestre cumulées à 6 années préalables de fonctions d'échevins ou 12 années de fonction de conseiller communal. Pour le bourgmestre faisant fonction, le délai d'exercice minimum de fonction est de 10 années cumulées à 6 années préalables dans la fonction d'échevins ou 12 années dans la fonction de conseiller communal.

La différence de délai se justifie dans la mesure où il s'agit de deux situations différentes : le bourgmestre en titre est nommé par le gouvernement sur présentation par la majorité des élus de la liste sur laquelle il s'est présenté et par au moins la majorité des élus du conseil tandis que le bourgmestre faisant fonction n'est pas un titre reconnu en tant que tel et n'apparait qu'en application automatique des dispositions de la Nouvelle loi communale prévoyant le remplacement par le 1er...

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