22 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité de recours en matière d'évaluation des titulaires d'une fonction de management -1 dans les institutions publiques de sécurité sociale

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management ainsi qu'à la désignation et à l'exercice de fonctions d'encadrement et de fonctions de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale, l'article 20, § 2, remplacé par l'arrêté royal du 12 octobre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2007 et du 19 avril 2014 ;

Vu l'arrêté royal du 13 mai 2020 fixant la composition du comité de recours de recours en matière d'évaluation des titulaires d'une fonction de management -1 dans les institutions publiques de sécurité sociale ;

Vu le projet de règlement d'ordre intérieur du comité de recours,

Arrête :

Article 1er. Le règlement d'ordre intérieur du Comité de recours en matière d'évaluation des titulaires d'une fonction de management -1 dans les institutions publiques de sécurité sociale, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. Le présent arrêté, ainsi que le règlement d'ordre intérieur annexé, entrent en vigueur le 22 septembre 2020.

Bruxelles, le 22 septembre 2020.

D. CLARINVAL

Annexe

Règlement d'ordre intérieur du Comité de recours en matière d'évaluation des titulaires d'une fonction de management -1 dans les institutions publiques de sécurité sociale

Article 1er. La voie de communication électronique via une plateforme sécurisée et/ou via courriel confidentiel entre le requérant ou son défenseur et le greffier-rapporteur désigné est privilégiée pour l'ensemble des communications relatives à la procédure devant le Comité de recours en matière d'évaluation des titulaires d'une fonction de management -1 dans les institutions publiques de sécurité sociale. Si celle-ci n'est absolument pas possible, il est alors exceptionnellement fait usage des autres modes courants de communication (courrier ordinaire, courrier recommandé, remise en mains propres). Lorsque la communication électronique constitue le point de départ d'un délai, il y a lieu de prévoir un accusé de réception de celle-ci. En cas de communication par voie électronique, les documents peuvent si nécessaire être signés électroniquement et/ou être cryptés au niveau du document.

Art. 2. En cas d'introduction d'un recours, le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, ou son délégué, transmet au greffier-rapporteur désigné par lui près du comité de recours, le dossier complet. Ce dossier doit comporter toutes les pièces relatives à...

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