22 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 9 octobre 2020.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 10 mai 2021.

- Le Mobiliteitsraad Vlaanderen (MORA) (Conseil de Mobilité de la Flandre) a rendu un avis le 25 juin 2021.

- La commission administration-industrie a rendu un avis le 26 juin 2021.

- Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 70.197/3 le 8 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er. Le présent arrêté prévoit l'exécution partielle du Règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil.

Art. 2. A l'article 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, sont apportées les modifications suivantes :

  1. dans le point 1.0, il est inséré un point 2/1°, ainsi rédigé :

    2/1° véhicule à émission nulle : un véhicule utilitaire lourd à émission nulle tel que visé à l'article 3, 11), du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil ;

    ;

  2. il est inséré les points 1.4.2.7 à 1.4.2.11, rédigés comme suit :

    1.4.2.7. La masse maximale autorisée de véhicules à émission nulle à deux essieux, à l'exception des autobus, peut être augmentée de la masse supplémentaire requise pour la technologie permettant...

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