22 OCTOBRE 2020. - Décret relatif aux aides pour le journalisme d'investigation en Communauté française

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par :

  1. la loi du 30 décembre 1963 : la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel ;

  2. journaliste professionnel : la personne physique qui bénéficie du titre de journaliste professionnel au sens de la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel ;

  3. journaliste de presse périodique d'information spécialisée : le ou la journaliste visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 12 avril 1965 instituant des documents et insignes d'identification à l'usage des membres de la presse périodique d'information spécialisée ;

  4. stagiaire : journaliste répondant à l'ensemble des critères prévus à l'article 1er de la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel, à l'exception du 4°, et pouvant prouver au moins trois mois consécutifs d'activité journalistique ;

  5. Commission d'agréation : les sections d'expression française de la Commission d'agréation de première instance ou d'appel instituées par l'article 2 de la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel. L'organisation et le fonctionnement de ces commissions sont réglés par l'arrêté royal du 16 octobre 1991 ;

  6. média : titre de la presse écrite ou service de média audiovisuel, linéaire ou non linéaire, physique ou numérique.

    CHAPITRE II. - Fonds pour le journalisme d'investigation

    Art. 2. § 1er. Le Gouvernement désigne, pour une période de cinq ans, un opérateur chargé de mettre en oeuvre les aides visées à l'article 3 via le Fonds pour le journalisme d'investigation, ci-après dénommé « le Fonds ».

    § 2. Pour être éligible, l'opérateur doit répondre aux critères suivants :

  7. être constitué sous forme d'une association sans but lucratif ou d'une union professionnelle;

  8. avoir son siège sur le territoire de la région de langue française ou de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;

  9. exercer ses activités depuis au moins cinq ans;

  10. représenter de manière significative les journalistes professionnels;

  11. être composé de membres actifs dans divers médias;

  12. faire preuve d'une activité régulière et continue dans la défense des intérêts des journalistes professionnels.

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