22 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7

Rapport au Roi

Sire,

J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté royal concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7.

L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, conformément à la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, est l'autorité compétente pour assurer la protection de la population, des travailleurs et l'environnement en ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses de la classe 7.

L'option retenue est celle de la promulgation d'un arrêté royal à part entière plutôt que celle de l'intégration des exigences de la directive 2013/59/Euratom et de la version actuelle de la directive 2008/68/EC dans le règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants (RGPRI, arrêté royal du 20 juillet 2001).

Le Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail a rendu le 11 janvier 2017 un avis positif sur le projet du présent arrêté royal.

Le Conseil Supérieur de la Santé a formulé quelques remarques dans l'avis du 24 janvier 2017.

Le projet de cet arrêté royal a été communiqué à la Commission européenne le 1er septembre 2016. La Commission a répondu le 9 janvier 2017.

L'Inspection des Finances a formulé son avis le 5 avril 2017.

Le 30 mai 2017 le Ministre du Budget a donné son accord;

L'analyse d'impact de la réglementation est réalisée le 8 février 2016 conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative.

Le Conseil d'Etat a rendu le 10 août 2017 l'avis n° 61.766/2/V sur base de l'art. 84, § 1, premier alinéa, 2,° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Le texte a été adapté sur base des commentaires du Conseil d'Etat, à l'exception du commentaire concernant l'article 145. Le quatrième alinéa de l'article 145 devait être supprimé dès lors que le Conseil d'Etat estimait son contenu superflu. Il a toutefois été décidé de le conserver dans un souci de clarté à l'égard des parties prenantes.

  1. Introduction

    L'arrêté royal modifie et remplace le chapitre VII de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants (RGPRI) en ce qui concerne le transport des substances radioactives.

    Cet arrêté :

    • transpose la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, comme modifiée par décision 2009/240/CE du 4 mars 2009, décision 2010/187/CE du 25 mars 2010, directive 2010/61/UE du 2 septembre 2010, décision 2011/26/CE du 14 janvier 2011, décision d'exécution 2012/188/CE du 4 avril 2012, directive 2012/45/UE du 3 décembre 2012, décision d'exécution 2013/218/UE du 6 mai 2013, directive 2014/103/UE du 21 novembre 2014, décisions d'exécution (UE) 2015/217 du 10 avril 2014, (UE) 2015/974 du 17 juin 2015 et (UE) 2016/629 du 20 avril 2016, directive (UE) 2016/2309 du 16 décembre 2016 et décision d'exécution (UE) 2017/695 du 7 avril 2017, en ce qui concerne les marchandises dangereuses de la classe 7 ; et,

    • transpose également la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom, en ce qui concerne le transport des matières radioactives

    La révision de ce chapitre trouve son origine dans les faits suivants :

    • Le chapitre VII de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants (règlement général), consacré au transport des matières radioactives, avait été largement repris de l'arrêté royal du 28 février 1963. Depuis la première version de 1963, ce chapitre n'avait jamais été revu en profondeur, hormis quelques légers ajustements apportés ci et là au fil des ans, notamment à la suite de la publication de nouvelles réglementations connexes, comme les normes de base de protection contre les dangers liés à l'exposition aux rayonnements ionisants.

    • Depuis cette époque, le transport des matières radioactives a subi de nombreux changements importants. Le transport doit désormais être placé dans un contexte européen voire international. L'actuel chapitre VII n'est plus adapté à la réalité du terrain. Le transport des matières radioactives est réglé au niveau international par des conventions et des accords portant sur le transport des marchandises dangereuses. En vertu de directives européennes, ces réglementations s'appliquent également au transport national.

    • Plusieurs acteurs de la chaîne logistique n'étaient pas prévus dans la réglementation actuellement en vigueur.

    Cet arrêté a pour objectif la mise en place d'une réglementation de transport qui est adaptée au contexte européen et international du transport des matières radioactives et qui constitue une simplification administrative pour toutes les parties prenantes sans perte d'information pour les autorités compétentes sur qui transporte quoi, quand et où. Bien évidemment, les dispositions générales en matière de radioprotection qui sont reprises dans l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants continuent de s'appliquer à tous les aspects du transport de marchandises dangereuses de la classe 7.

    L'arrêté répond également à la recommandation de l'IRRS relative à l'extension des compétences de l'Agence pour établir des réglementations techniques contraignantes sous la forme notamment d'arrêtés AFCN ainsi qu'à la suggestion relative au renforcement de l'approche graduée pour le transport, entre autre, des matières radioactives à faible risque.

    Cet arrêté a vu le jour en étroite concertation avec toutes les parties prenantes qui ont été consultées à un moment ou à un autre du processus. Les différents transporteurs autorisés : transporteurs routiers, transporteurs ferroviaires, lignes maritimes et compagnies aériennes ont été invités lors de toutes ces consultations, tout comme les sociétés de manutention des aéroports de Zaventem et de Liège et les opérateurs de quai connus du Port d'Anvers. Par la suite, les capitaineries des ports de Zeebrugge et d'Anvers, des représentants du SPF Mobilité & Transport (Administration de l'Aéronautique et Autorité nationale de sécurité (SSICF)), l'exploitant de l'aéroport de Zaventem et l'administration responsable de l'aéroport de Liège ont été impliqués dans ce processus de consultation.

    Une première consultation a été organisée sous forme d'une enquête écrite. Les parties prenantes ont été sondées sur les premières idées lancées. Les commentaires, suggestions et remarques reçus ont été intégrés dans une nouvelle proposition qui a été présentée lors d'une table ronde. La phase suivante du processus de consultation s'est tenue au niveau sectoriel afin de tenir compte des spécificités de chacun des modes de transport. Enfin, le résultat final a été dévoilé lors d'une nouvelle table ronde. A la fin de 2016, le projet d'AR et les projets d'arrêtés de l'AFCN sous-jacents ont de nouveau été présentés aux parties prenantes par secteur. De même, certaines modalités pratiques qui résulteront de l'application de la nouvelle réglementation ont été exposées aux parties prenantes.

  2. Exposé général

    Ce nouvel arrêté royal ne porte pas uniquement sur le "déplacement" des matières radioactives, mais sur le transport des matières radioactives tel qu'il est prévu dans le règlement international de transport des matières radioactives publié par l'Agence internationale de l'Energie atomique siégeant à Vienne. Les dispositions de ce règlement de l'AIEA sont reprises dans les conventions et règlements européens et internationaux relatifs au transport des marchandises dangereuses, dont font partie les matières radioactives, qui constituent la classe 7 parmi les 9 classes existantes. Dans ce contexte international, le transport regroupe toutes les opérations et conditions afférentes au déplacement des matières radioactives, y compris la conception, la fabrication, l'entretien, la réparation d'emballages et des matières radioactives ainsi que la préparation, l'expédition, le chargement, le transport, ainsi que les interruptions des transports, l'entreposage en transit, le déchargement et la réception des matières radioactives à leur destination finale. Par voie de conséquence, cet arrêté s'applique à des organisations qui sont bien plus nombreuses que celles concernées par l'actuel chapitre VII du RGPRI. Sur ce plan, l'arrêté élargit le champ d'application de la réglementation actuelle.

    Le transport doit aussi être considéré dans un sens plus large que "le transport nucléaire national et international" défini dans la loi du 15/04/1994. Ces définitions sont spécifiques au déplacement des matières nucléaires dans le cadre de la sécurité de ces transports et ne constituent qu'une petite partie du transport visé dans le présent arrêté.

    Comme le transport des matières radioactives est régi par des conventions et accords internationaux et des directives européennes portant sur le transport des marchandises dangereuses, cet arrêté parle également de transport des marchandises dangereuses de la classe 7 et non pas de transport des matières radioactives. En vertu de cet arrêté, les dispositions de ces réglementations internationales s'appliquent également au transport de toutes les marchandises dangereuses de la classe 7 sur le territoire belge. Il s'agit d'une...

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