22 MAI 2023. - Décret portant création d'un Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Champ d'application
Le présent décret s'applique au Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants.
Art. 2. Qualifications
Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.
Art. 3. Définitions
Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
-
Conseil consultatif : le Conseil consultatif pour l'accueil d'enfants mentionné à l'article 14 du présent décret;
-
règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);
-
prestataire : conformément à l'article 2, alinéa 1er, 3°, du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants, la personne physique ou morale ou l'association de fait qui propose un accueil d'enfants à titre de profession principale ou accessoire ou à titre bénévole;
-
personne active dans l'accueil d'enfants : conformément à l'article 2, alinéa 1er, 4°, du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants, la personne physique qui est active en tant que prestataire ou pour le compte d'un prestataire et accueille elle-même des enfants ou entre directement et régulièrement en contact avec des enfants gardés;
-
accueillant conventionné : la personne active dans l'accueil d'enfants qui, pour le compte d'un service d'accueillants d'enfants, sans être engagée par lui dans les liens d'un contrat de travail ni soumise à une relation de service statutaire, accueille prioritairement des jeunes enfants qui ne sont pas les siens et/ou propose, le cas échéant, un accueil extrascolaire;
-
accueillant autonome : le prestataire ou la personne active dans l'accueil d'enfants qui, de manière autonome et dans les liens d'un contrat de garde, accueille prioritairement des jeunes enfants qui ne sont pas les siens et/ou propose, le cas échéant, un accueil extrascolaire;
-
co-accueillants autonomes : une association de fait regroupant au plus trois accueillants autonomes déjà agréés, en un seul lieu, en vue d'un accueil d'enfants commun;
-
Centre : le Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants.
CHAPITRE 2. - Création du Centre
Art. 4. Création
Il est créé un Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants.
Le Centre possède la personnalité juridique d'un organisme d'intérêt public conformément à l'article 87 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. Il est soumis aux dispositions de ce décret.
Le siège du Centre est situé en région de langue allemande.
CHAPITRE 3. - Missions du Centre
Art. 5. Principe de la diversité
Dans le cadre du présent décret, le Centre veille à ce qu'un accueil d'enfants et un développement de la petite enfance de haute qualité et fondés sur des normes scientifiques, ainsi que la pluralité et la diversité dans l'accueil d'enfants constituent le fondement de l'exercice de ses missions.
Art. 6. Missions
Le Centre assure les missions générales suivantes :
-
informer de manière générale la population sur les mesures et les offres en matière d'accueil d'enfants;
-
mener un travail de sensibilisation et de relations publiques en matière d'accueil d'enfants;
-
de sa propre initiative ou à la demande du Parlement ou du Gouvernement, élaborer des analyses des besoins et des recommandations qui en découlent en vue d'adapter l'offre;
-
promouvoir et encadrer l'échange d'informations et le travail en réseau entre les prestataires;
-
mener ou mandater des études et des enquêtes dans le domaine de l'accueil d'enfants;
-
organiser les formations continues des personnes actives dans l'accueil d'enfants;
-
sur ordre du Gouvernement, assurer la représentation de la Communauté germanophone au sein d'organes belges, européens ou internationaux et conclure des conventions de coopération avec les autorités et les organismes en Belgique et à l'étranger;
-
accompagner et conseiller les accueillants autonomes et les co-accueillants autonomes, en particulier avant le lancement de leur activité d'accueil, en ce qui concerne l'aménagement des locaux d'accueil conformément aux prescriptions légales, l'élaboration de leur concept d'accueil pédagogique ainsi que les conditions-cadres juridiques et fiscales;
-
rendre des avis portant sur les agréations ou, selon le cas, sur le maintien, la prolongation, la modification, la suspension ou le retrait des agréations des accueillants autonomes et co-accueillants autonomes par le Gouvernement;
-
déterminer le revenu des personnes chargées de l'éducation des enfants qui sont gardés par des prestataires ou pour lesquels une garde est demandée auprès de prestataires, ainsi que le revenu des personnes qui font partie du même ménage que ces personnes chargées de l'éducation;
-
offrir des conseils d'ordre pédagogique aux prestataires;
-
promouvoir l'inclusion dans l'accueil d'enfants;
-
encourager le développement de la petite enfance dans l'accueil d'enfants.
Le Centre assure en tant que prestataire les missions suivantes :
-
accueillir des enfants en application du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants;
-
réaliser des projets pilotes novateurs dans le domaine de l'accueil d'enfants;
-
assurer la gestion de la qualité et des réclamations concernant ses propres prestations;
-
attribuer les places d'accueil aux personnes chargées de l'éducation dans le cadre des offres d'accueil du Centre.
Pour remplir sa mission, le Centre travaille en étroite coopération avec tous les partenaires actifs dans l'accueil d'enfants.
Le Gouvernement peut charger le Centre d'exercer des missions complémentaires, pour autant que celles-ci concernent le champ des missions du Centre défini dans le présent décret.
Art. 7. Mise en oeuvre des missions
Le Gouvernement peut fixer d'autres conditions-cadres, y compris d'éventuelles dispositions procédurales, pour l'exécution des missions mentionnées dans le présent chapitre.
CHAPITRE 4. - Gestion du Centre
Section 1re. - Conseil d'administration
Art. 8. Composition
Le conseil d'administration du Centre se compose des membres suivants, ayant voix délibérative :
-
deux représentants des organisations représentatives des travailleurs;
-
deux représentants des organisations interprofessionnelles d'employeurs ayant leur siège en région de langue allemande;
-
trois représentants des mutualités;
-
quatre représentants de la société civile;
-
un représentant des communes;
-
un représentant du Conseil consultatif mentionné à l'article 14.
Ont voix consultative au conseil d'administration :
-
les commissaires du Gouvernement mentionnés à l'article 88 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone;
-
un représentant du Ministère de la Communauté germanophone;
-
le directeur délégué du Centre, à moins que le conseil d'administration ne prenne, pour une séance déterminée, une décision contraire.
De manière ponctuelle, le conseil d'administration peut inviter à ses séances des experts ayant voix consultative.
Art. 9. Désignation des membres
Le Gouvernement désigne :
-
les membres mentionnés à l'article 8, alinéa 1er, 1°, sur la proposition des organisations représentatives des travailleurs;
-
les membres mentionnés à l'article 8, alinéa 1er, 2°, sur la proposition des organisations interprofessionnelles des employeurs ayant leur siège en région de langue allemande;
-
les membres mentionnés à l'article 8, alinéa 1er, 3°, sur la proposition des mutualités;
-
les membres mentionnés à l'article 8, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, 2°;
-
le membre mentionné à l'article 8, alinéa 1er, 5°, sur la proposition des communes;
-
le membre mentionné à l'article 8, alinéa 1er, 6°, sur la proposition du Conseil consultatif;
-
parmi les membres du conseil d'administration et sur la proposition de ce dernier, le président du conseil d'administration.
Pas plus de deux tiers des membres mentionnés à l'article 8, alinéa 1er, ne peuvent être du même sexe.
La qualité de membre du conseil d'administration est incompatible avec celle de membre du Parlement européen, de la Chambre des représentants, du Sénat, d'un parlement communautaire ou régional ou d'un gouvernement. En outre, un membre du conseil d'administration ne peut être ni gouverneur de province, ni membre du personnel du Centre, sans préjudice de l'article 8, alinéa 2, 3°.
Art. 10. Durée du mandat
Les membres du conseil d'administration sont désignés pour cinq ans. Leur mandat peut être renouvelé. Un membre ne peut pas être désigné représentant du Conseil consultatif pour deux mandats successifs.
Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en cas de décès, de démission volontaire, de déchéance des droits civils ou politiques, de la perte du mandat des associations, des organismes ou des services, voire des groupements correspondants, habilités à présenter des candidats ou si l'une des incompatibilités visées à l'article 9, alinéa 3, est constatée.
Il est pourvu au remplacement de tout membre qui a cessé de faire partie du conseil d'administration avant l'expiration de son mandat. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 11. Prise de décision
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés. Quel que soit le nombre de membres avec voix délibérative présents ou représentés, il peut prendre des décisions valables sur les points inscrits pour la deuxième fois à l'ordre du jour.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 12. Missions
Le...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI