22 MAI 2019. - Arrêté ministériel établissant les dépenses éligibles dans le cadre de subventions octroyées par le Service public de Wallonie - Economie, Emploi et Recherche en matière de formation professionnelle agricole et modifiant l'arrêté ministériel du 28 janvier 2016 relatif à la formation professionnelle en matière d'agriculture

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu le Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le Règlement (CE) n ° 1083/2006 du Conseil;

Vu le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;

Vu le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;

Vu le Règlement n° 702/2014 (UE) de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.11, D.13, D.14, D.101 à D.104, D.107, D.108, D.109, § 3, D.110, D.113, D.114, D.241, D.242 et D.243;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 portant exécution du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exécution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture, l'article 21, alinéa 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er mars 2019;

Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 25 avril 2019;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 18 avril 2018;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données rendu le 3 avril 2019;

Vu le rapport du 9 avril 2019 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 10 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er. Le présent arrêté garantit le respect des dispositions des articles 1er, 3 à 10, 12, 13 et 21 du Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

CHAPITRE II. - Principes généraux

Section 1ère. - Admissibilité des dépenses

Art. 2. Sans préjudice de l'article 21, paragraphe 3, du Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dépenses prises en compte dans le cadre de la subvention portent sur des frais :

  1. de personnel;

  2. de fonctionnement;

  3. d'amortissement.

    Art. 3. Est admise à charge de la subvention toute charge ou dépense engagée qui respecte les principes suivants :

  4. avoir un lien direct avec le projet pour lequel la subvention est octroyée;

  5. être légitime et nécessaire à la réalisation du projet subventionné;

  6. respecter les principes de bonne gestion financière, notamment d'économie et de rapport entre coût et efficacité, conformément au Code des impôts sur les revenus;

  7. être effective et encourue;

  8. faire l'objet d'un paiement par le bénéficiaire;

  9. être comptabilisée dans le respect des principes énoncés dans le Chapitre 2 du Titre 3 du Livre III du Code de droit économique;

  10. être appuyée par une pièce justificative;

  11. être effectuée ou engagée pendant la période couverte par la subvention et correspondre à une utilisation ou prestation relative à cette période, le paiement pouvant être postérieur à cette période pour autant qu'il ait été effectué avant la date du contrôle effectué par le service;

  12. résulter d'un échange de biens ou de services conclu entre le bénéficiaire et une ou des personnes juridiques distinctes, dans la mesure où leurs liens avec le bénéficiaire ne présentent aucun risque de conflit d'intérêt;

  13. adopter une clé de répartition de ses dépenses répondant à des critères objectifs, réalistes, concrets et dûment justifiés, lorsqu'une même dépense est mise à charge de plusieurs projets subventionnés ou non;

  14. respecter, le cas échéant, la législation en matière de marchés publics.

    Sont considérées comme pièces justificatives au sens de l'alinéa 1er, 7°, les factures acquittées ou, dans le cas où l'émission d'une facture n'est pas pertinente selon les règles fiscales et comptables nationales, les pièces comptables de valeur probante équivalente.

    Est considéré comme pièce comptable de valeur probante équivalente au sens de l'alinéa 2 tout document introduit pour justifier que l'écriture comptable donne une image fidèle de la réalité des transactions effectivement réalisées et conforme au droit comptable en vigueur.

    Le conflit d'intérêt au sens de l'alinéa 1er, 9°, vise la parenté directe ou indirecte ainsi que les relations d'affaires.

    En cas de risque de conflit d'intérêt, tel que visé à l'alinéa 1er, 9°, le bénéficiaire fait préalablement avaliser l'opération par le service.

    Le bénéficiaire informe le service de la clé de répartition adoptée conformément à l'alinéa 1er, 10°, dont la pertinence est évaluée par le service ou lors d'un contrôle du Département de l'Inspection.

    Art. 4. N'est en aucun cas admise à charge de la subvention, toute charge ou dépense engagée de nature forfaitaire ou toute amende et pénalité.

    Art. 5. Le service et le Département de l'Inspection vérifient la correcte application de la législation relative aux marchés publics.

    Art. 6. La charge présentée ne peut en aucun cas avoir déjà été remboursée par un autre pouvoir public ou un tiers privé, ni être présentée à sa charge pour remboursement, ni être couverte par un produit ou avantage de toute nature.

    Toute recette, produit ou récupération diverse liée à l'action est déduit des dépenses éligibles.

    Ainsi sont préalablement déduits des charges présentées à la subvention :

  15. toute récupération de frais propres à l'action subventionnée, à l'exception des dons privés;

  16. les produits financiers résultant de toute opération relevant de l'action subventionnée;

  17. les avantages de toute nature consentis aux travailleurs;

  18. toute indemnisation résultant d'un contrat d'assurance;

  19. toute refacturation de charges présentées à la subvention;

  20. toute note de crédit;

  21. les recettes d'activités de soutien.

    L'exception visée à l'alinéa 3, 1°, est prise en compte dans la mesure où ces dons sont comptabilisés dans des comptes ou sous-comptes de produits distincts et que l'acte de donation n'a pas été effectué par une entité ou une personne liée au bénéficiaire.

    Le lien au sens de l'alinéa 4 vise la parenté directe ou indirecte ainsi que les relations d'affaires.

    Section 2. - Dossier justificatif

    Art. 7. § 1er. Tout bénéficiaire transmet, en justification de l'utilisation de la subvention, les documents suivants au service :

  22. une déclaration sur l'honneur signée par le bénéficiaire attestant que les frais présentés dans le dossier justificatif ne font pas l'objet d'un double subventionnement et ont été exposés exclusivement pour la mise en oeuvre des actions subventionnées;

  23. un décompte récapitulatif accompagné d'une copie des pièces justificatives, l'original de ces pièces justificatives étant conservé chez le bénéficiaire et disponible sur demande du service ou du Département de l'Inspection.

    Les pièces originales visées à l'alinéa 1er, 2°, ainsi qu'un relevé de celles-ci et leur lien avec la comptabilité du bénéficiaire, sont conservées dix ans à dater de la liquidation du solde de la subvention, à l'exception de celles qui se rapportent à des biens d'investissement qui se conservent quinze ans.

    En cas de cessation de ses activités, le bénéficiaire veille à garantir la conservation de ces pièces selon les modalités à approuver par le service.

    § 2. Dans le décompte récapitulatif visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le bénéficiaire, à l'exception des organismes publics, présente l'ensemble de ses dépenses, en ce compris celles prises en charge par d'autres pouvoirs publics, celles supportées sur fonds propres, et celles non éligibles.

    Le bénéficiaire présente des relevés de dépenses ventilées par projet subventionné.

    § 3. Le service détermine les modèles de documents visés au paragraphe 1er et les publie sur son site Internet.

    Art. 8. Les pièces justificatives visées à l'article 7, paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, sont au minimum les suivantes :

  24. un document prouvant le paiement durant la période de subvention, ou à l'issue de celle-ci, avant la clôture du contrôle par le Département de l'Inspection ou le service;

  25. une pièce établissant un lien direct...

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