22 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles Enseignement

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française, article 72;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er mars 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mars 2019;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 15 mars 2019;

Vu le « test genre » du 5 mars 2019 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu le protocole n° 511 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 29 mars 2019;

Vu l'avis n° 65.862/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonné le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par « décret spécial » : le décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organismes public chargé de la fonction de pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française.

Le présent arrêté est applicable aux agents de l'organisme public autonome, ci-après dénommé WBE, visé à l'article 2 du décret spécial.

Art. 2. Sous réserve des dispositions dérogatoires fixées par le présent arrêté, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, sont applicables aux agents de WBE.

Les dispositions qui modifient, complètent ou remplacent les dispositions des arrêtés repris à l'alinéa précédent sont applicables de plein droit aux agents visés à l'article 1er, alinéa 2, sauf si elles affectent des dispositions qui ont fait l'objet des mesures dérogatoires prévues au présent arrêté.

Pour l'application aux agents visés à l'article 1er, alinéas 2, des arrêtés visés à l'alinéa 1er, il y a lieu de substituer aux mots « agent des Services du Gouvernement » et « agents des Services du Gouvernement » les mots « agent de WBE » et « agents de WBE ».

CHAPITRE II. - Dispositions dérogatoires à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement

Art. 3. Pour les agents visés à l'article 1er, alinéa 2, l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française doit se lire comme suit :

Article 1er. La qualité d'agent de WBE est reconnue à tout membre du personnel qui y est occupé à titre définitif.

.

Art. 4. L'article 2 du même arrêté doit se lire comme suit :

Article 2. § 1er. Chaque agent est nommé à un grade, conformément au tableau figurant en annexe 1 au présent arrêté, qui le situe dans un rang et dans une catégorie et qui l'habilite à occuper un des emplois prévus au cadre de WBE et qui correspond à ce grade.

§ 2. Les grades sont répartis en rangs dont le nombre, pour chacun des niveaux, est fixé comme suit :

1. au niveau 1 : six rangs désignés par les numéros 10 à 12, 15, 16 et 17;

2. au niveau 2+ : trois rangs désignés par les numéros 25 à 27;

3. au niveau 2 : trois rangs désignés par les numéros 20 à 22;

4. au niveau 3 : trois rangs désignés par les numéros 30 à 32.

Dans chaque niveau, les rangs sont numérotés selon l'ordre de leur importance hiérarchique, le nombre le plus grand correspondant au rang le plus élevé.

A l'exception de la carrière plane et de l'accession de niveau visée aux articles 44 à 45, les grades de promotion jusque et y compris au grade de rang 15 sont répartis en grades d'encadrement et grades d'expert.

Sauf disposition contraire, les compétences d'attribution ou délégations conférées aux agents titulaires d'un grade de rang 12 en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, sont exclusivement exercées par les agents titulaires d'un grade d'encadrement de rang 12.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 11 exerce les compétences conférées aux agents titulaires d'un grade de rang 12 par l'article 5 du présent statut ainsi qu'en matière disciplinaire, de...

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