22 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé pour des personnes handicapées, fourni par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables)

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, l'article 7bis, inséré par le décret du 17 mars 2006 et modifié par les décrets des 12 février 2010, 20 décembre 2013 et 3 juillet 2015, l'article 10, alinéa 2, inséré par le décret du 16 mars 1999 et modifié par le décret du 12 février 2010, l'article 11, § 2, alinéa 2, remplacé par le décret du 2 juin 2006, et l'article 12, remplacé par le décret du 3 juillet 2015 ;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 9 février 2018 ;

Vu l'avis 62.995/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. projet existant avec autofinancement : un projet avec autofinancement qui a obtenu un avis favorable de la commission consultative compétente, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;

  2. bénéficiaire de budget : la personne handicapée utilisant un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, ou son représentant légal ;

  3. unité de capacité : la place pour un utilisateur dans l'infrastructure telle que visée à l'accord de forfait d'infrastructure ;

  4. commission de coordination : la commission de coordination, visée à l'article 10, § 4 ;

  5. accompagnement de jour : l'accompagnement offert pendant la journée. L'accompagnement fourni peut difficilement voire pas du tout être individuellement planifié ou attribué. Le soutien a par définition un caractère partiellement non instrumental et comprend un accompagnement et une permanence ;

  6. décret du 23 février 1994 : le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;

  7. Fonds : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables, créée par le décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;

  8. administration fonctionnellement compétente : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées, créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;

  9. utilisateur : un bénéficiaire de budget ou utilisateur de soins et de soutien directement accessibles ;

  10. forfait d'infrastructure : une forme alternative de subvention d'investissement telle que visée à l'article 7bis du décret du 23 février 1994 ;

  11. plan maître : l'esquisse descriptive et globale avec estimation des frais du ou des projets envisagés, mentionnant le groupe-cible, la capacité, les délais d'exécution et développements futurs, y compris un plan financier proportionnel à l'exploitation escomptée ;

  12. Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions ;

  13. soins et soutien non directement accessibles : les soins et le soutien qui dépassent la durée, l'intensité et la fréquence des soins et soutien directement accessibles ;

  14. projet : l'objet de l'investissement projeté, tel que décrit dans le plan maître, pour lequel un accord de forfait d'infrastructure est demandé ;

  15. projet avec autofinancement : un projet avec financement sans promesse de subvention préalable ou accord de principe tel que visé à l'article 8 du décret du 23 février 1994, qui a obtenu un avis favorable de la commission consultative compétente ;

  16. soins et soutien directement accessibles : le séjour, limité dans le temps, l'intensité et la fréquence conformément à l'article 1, 7, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, et pour lesquels la personne handicapée ne doit pas introduire de demande de soutien auprès de l'agence, ou l'aide à la jeunesse directement accessible, visée à l'article 2, § 1er, 47°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;

  17. accompagnement au logement : le soutien visant à soutenir la personne handicapée dans son logement pendant la semaine. Les heures de soutien prestées peuvent difficilement voire pas du tout être individuellement planifiées ou attribuées. Le soutien a par définition un caractère partiellement non instrumental et comprend un accompagnement et une permanence ;

  18. prestataire de soins : la personne physique ou la personne morale qui offre des soins ou du soutien non directement accessibles à un bénéficiaire de budget.

    CHAPITRE 2. - Forfait d'infrastructure

    Section 1re. - Champ d'application

    Art. 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Fonds peut accorder aux prestataires de soins qui offrent un accompagnement de jour et au logement, et aux prestataires de soins qui offrent uniquement un accompagnement de jour, un forfait d'infrastructure pour la mise à disposition et l'utilisation d'infrastructure, s'ils répondent à une des conditions suivantes :

  19. disposer d'une autorisation pour offrir des soins et du soutien non directement accessibles, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées ;

  20. être exempté d'une autorisation pour offrir des soins et du soutien non directement accessibles en application de l'article 2, alinéa 1er, 1° ou 3° de l'arrêté précité.

    Art. 3. Le demandeur est éligible à un forfait d'infrastructure si toutes les conditions suivantes sont remplies :

  21. il fournit des soins et du soutien non directement accessibles tel que visé à l'article 2, 7°, du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;

  22. il dispose d'un droit de jouissance du projet, tel que visé à l'article 12 du décret du 23 février 1994. Lorsque le demandeur et le propriétaire ou le détenteur des droits réels du terrain sur lequel un projet est prévu sont deux personnes différentes, aucune parenté illégitime telle que visée à l'article 4 du présent arrêté ne peut exister entre eux ;

  23. au moment de la demande du forfait d'infrastructure, il est financièrement en mesure de supporter le coût de l'investissement sans compromettre la continuité des services.

    Si le demandeur est une entreprise, le forfait d'infrastructure est accordé dans le respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe deux, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

    Art. 4. Le demandeur et le propriétaire du terrain sur lequel un projet est exécuté, ou le demandeur et le détenteur des droits réels du terrain sur lequel un projet est exécuté, sont censés avoir une parenté illégitime lorsque le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain est une personne physique ou une société à personnalité juridique, telle que visée au Code des Sociétés, à l'exception d'une société coopérative agréée en application de l'article 5 de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, et que l'un a la compétence directe ou indirecte de droit ou de fait d'exercer une influence décisive auprès de l'autre en matière de la désignation de la majorité des membres de l'organe administratif ou de l'orientation politique.

    La parenté illégitime est de droit et est présumée irréfragable lorsque :

  24. le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain est en possession de la majorité des droits de vote liés au total des droits de participation du demandeur ;

  25. le demandeur est en possession de la majorité des droits de vote liés au total des effets du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain ;

  26. la majorité des administrateurs du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels du terrain, ou les actionnaires du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels du terrain, détiennent, à titre personnel, seul ou ensemble, la majorité des droits de vote liés aux droits de participation du demandeur ;

  27. la majorité des administrateurs ou des membres du demandeur détiennent, à titre personnel, seul ou ensemble, la majorité des droits de vote liés aux effets du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels du terrain ;

  28. le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain ou la majorité de ses administrateurs ou de ses actionnaires ou de ses ayant droits économiques ont le droit de désigner ou de licencier la majorité des administrateurs du demandeur ;

  29. le demandeur ou la majorité de ses administrateurs ou de ses membres ou de ses ayant droits économiques ont le droit de désigner ou de licencier la majorité des administrateurs du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain ;

  30. le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels du terrain ou la majorité de ses administrateurs ou de ses actionnaires ou de ses ayant droits économiques disposent, en vertu des statuts du demandeur ou en vertu d'un contrat conclu, de la compétence d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité de l'organe administratif ou sur...

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